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LOI n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 1992
NatureLoi
Signé le13 juillet 1992
Publié le16 juillet 1992
PublicationJORF n°163 du 16 juillet 1992
NORINTX9200036L
IdentifiantJORFTEXT000000161486
RéférenceLOI n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique (1), JO du 16 juillet 1992, NOR INTX9200036LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001738389

Art. 1er. - Le second alinéa de l’article 60-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d’investissements consacrés par l’Etat aux bibliothèques centrales de prêt, pendant l’année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation ; ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l’article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002126428

Art. 2. - Il est inséré dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée un article 60-2 ainsi rédigé :

« Art. 60-2. - Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l’article 60-1 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l’article 60-3 et la seconde destinée à abonder le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes relatif aux bibliothèques municipales par le dernier alinéa de l’article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

« Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001934473

Art. 3. - Il est inséré dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée un article 60-3 ainsi rédigé :

« Art. 60-3. - Il est créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l’article 60-2. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d’investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l’article 60 ou qui participent à des travaux d’investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l’article 61.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001352961

Art. 4. - Il est inséré dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée un article 60-4 ainsi rédigé :

« Art. 60-4. - La seconde fraction des crédits mentionnés à l’article 60-2 est destinée à la construction et à l’équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.

« Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d’une commune ou d’un groupement de communes d’au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d’une région, et répond notamment à des conditions de surface, d’importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d’aptitude à la mise en réseau et d’utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001546648

Art. 5. - L’article 61-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations en cours ou programmées au 1er janvier 1992 relatives aux bibliothèques centrales de prêt sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000966649

Art. 6. - A compter de la publication de la présente loi, les bibliothèques centrales de prêt sont dénommées : « bibliothèques départementales de prêt ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001546649

Art. 7. - L’article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.

« Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l’article 281 bis A du code général des impôts.

« Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’exploitant et la commune. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001312150

Art. 8. - L’article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l’entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.

« Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l’article 281 bis A du code général des impôts.

« Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’exploitant et le département. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002320609

Art. 9. - Au a de l’article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, avant la référence « 19 » sont insérées les références : « 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001161537

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux grands travaux, EMILE BIASINI

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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DECRET93-174 · application
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