Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 décembre 1992 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1992

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 décembre 1992
Publié le19 décembre 1992
PublicationJORF n°295 du 19 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINDG9200785A
IdentifiantJORFTEXT000000543100
RéférenceArrêté du 11 décembre 1992 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1992, JO du 19 décembre 1992, NOR INDG9200785ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,

Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 instituant le fonds d'amortissement des charges d'électrification;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970, modifié par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1975, l'article 106 de la loi de finances pour 1979 et l'article 110 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1975 relatif à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer;

Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par le décret no 54-725 du 10 juillet 1954;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au fonds d'amortissement des charges d'électrification,

Article (sans numéro) JORFARTI000002360780

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002360781

Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 1993:

<<Art. 8. - Pour l'application du présent arrêté, notamment des articles 2 et 4, et à l'exception des dispositions applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte,

Saint-Pierre-et-Miquelon, le prélèvement est calculé, pour une année donnée, au taux maximum dans les distributions relatives à des communes urbaines et au taux minimum dans les distributions relatives à des communes rurales.

<<Les définitions des communes rurales et des communes urbaines se réfèrent à celles utilisées par l'Institut national des statistiques et des enquêtes économiques (I.N.S.E.E.) dans le cadre de l'exploitation des résultats du dernier recensement général de la population connu.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001382448

Art. 2. - Pour l'année 1992, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à:

0,41 p. 100 pour le taux minimum;

2,05 p. 100 pour le taux maximum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513805

Art. 3. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes.

Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après:

Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe;

Cayenne, dans le département de la Guyane;

Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique; Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion;

Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360782

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé, les déclarations visées à l'article 1er de cet arrêté seront faites séparément pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux maximum et pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux minimum.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091073

Art. 5. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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