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Décret no 94-388 du 17 mai 1994 relatif à l'amélioration du financement global de l'installation des jeunes agriculteurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mai 1994
NatureDécret
Signé le17 mai 1994
Publié le19 mai 1994
PublicationJORF n°115 du 19 mai 1994
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS9400531D
IdentifiantJORFTEXT000000548800
RéférenceDécret no 94-388 du 17 mai 1994 relatif à l'amélioration du financement global de l'installation des jeunes agriculteurs, JO du 19 mai 1994, NOR AGRS9400531DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) no 2328-91 du conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;

Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, et notamment ses articles 26 et 27;

Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001920492

Art. 1er. - L'article 12 du décret du 23 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 12. - Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés:

<< 1o Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de terre lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation;

<< 2o Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la constitution d'un complément de fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée de crédit à court terme;

<< 3o Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le respect des articles 26 et 27 du décret du 30 octobre 1985 susvisé et dans la limite d'un montant maximum;

<< 4o A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une société civile dont au moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants à titre principal.

<< Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1o ci-dessus.

Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.

<< Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions mentionnées au 4o ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement.

<< Les montants mentionnés aux 1o, 2o, 3o ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002366715

Art. 2. - L'article 11 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:

<< Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article 12 du décret no 88-176 du 23 février 1988 susvisé, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001195334

Art. 3. - Les quatre premiers alinéas de l'article 25 du décret du 30 octobre 1985 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002364440

Art. 4. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000548800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).