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Décret no 94-814 du 15 septembre 1994 fixant le régime indemnitaire des professeurs des écoles nationales d'art du ministère chargé de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 1994
NatureDécret
Signé le15 septembre 1994
Publié le20 septembre 1994
PublicationJORF n°218 du 20 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCB9400321D
IdentifiantJORFTEXT000000549645
RéférenceDécret no 94-814 du 15 septembre 1994 fixant le régime indemnitaire des professeurs des écoles nationales d'art du ministère chargé de la culture, JO du 20 septembre 1994, NOR MCCB9400321DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4;

Vu le décret no 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001974033

Art. 1er. - Les professeurs des écoles nationales d'art peuvent percevoir une indemnité de charges administratives non soumise à retenue pour pension civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002369375

Art. 2. - Le taux moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le taux moyen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974034

Art. 3. - Dans la limite de 25 p. 100 des effectifs budgétaires du corps,

certains agents peuvent, en raison des responsabilités particulières exercées, bénéficier d'un taux maximal égal à 225 p. 100 du taux annuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001776684

Art. 4. - Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 15 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000549645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).