Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique,
Vu le code rural;
Vu la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment les articles 2 et 3;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002171129
Art. 1er. - Le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel désignés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 2 du décret du 31 mars 1967 susvisé pour exercer des fonctions d'inspection sanitaire et qualititative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale est fixé ainsi qu'il suit:
1o Vétérinaires inspecteurs:
Taux de la vacation horaire: 1/178 de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 658.
Taux de la vacation semi-horaire: moitié du taux de la vacation horaire.
2o Préposés sanitaires:
Taux de la vacation horaire: 1/178 de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 285.
Taux de la vacation semi-horaire: moitié du taux de la vacation horaire.
Le taux de la vacation horaire des préposés sanitaires est majoré de 10 p.
100 lorsque les intéressés ont participé au cycle de formation relatif à l'inspection en abattoir des viandes de boucherie et de charcuterie.
Les taux prévus au présent article sont majorés de 75 p. 100 pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Il ne peut être alloué à un agent, par journée de travail, une somme représentant plus de six vacations horaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000001597121
Art. 2. - Les agents à temps partiel appelés à exercer leurs fonctions hors de leur commune de résidence sont indemnisés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les vétérinaires inspecteurs et préposés sanitaires sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel.
Article (sans numéro) JORFARTI000002378673
Art. 3. - L'arrêté du 8 avril 1968 fixant le tarif des vacations allouées aux vétérinaires inspecteurs et préposés sanitaires chargés à temps partiel de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001014610
Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 1995.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le minstre et par délégation: Le directeur général de l'administration, B. POMEL
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, B. CHAVANAT
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