Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 1997
NatureArrêté
Signé le24 avril 1997
Publié le21 mai 1997
PublicationJORF n°116 du 21 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRP9700905A
IdentifiantJORFTEXT000000565806
RéférenceArrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine, JO du 21 mai 1997, NOR AGRP9700905ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure, et les décisions d'application 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE ;

Vu la directive 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons ;

Vu le code rural, et notamment le titre III relatif à la lutte contre les maladies des animaux ;

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par l'article 20 de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et l'article 4 de la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ;

Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;

Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle, modifié par les arrêtés du 12 novembre 1969 et du 24 janvier 1989 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1991 relatif à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique (comité pour les espèces ovine et caprine) ;

Sur proposition du directeur de la production et des échanges,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001029999

Art. 1er. - Les dispositions prévues à l'arrêté du 17 avril 1969 susvisé relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle (centres de mise en place et centres de production de semence ovine) sont applicables à l'espèce ovine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001797243

Art. 2. - Les centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine peuvent pratiquer les activités de mise en place par le moyen de toute personne ayant reçu une licence délivrée conformément à l'arrêté du 21 novembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030000

Art. 3. - Pour être autorisés, par le préfet de la région où siège une commission régionale de surveillance des programmes de sélection ovine,

définie à l'article 10, à la mise à l'épreuve sur descendance, ou agréés pour l'insémination artificielle après mise à l'épreuve sur descendance, ou autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle et sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 30 mars 1994 susvisé, les béliers doivent satisfaire aux conditions zootechniques suivantes :

1. Appartenir à l'une des races reconnues par le ministre chargé de l'agriculture, ou à l'une des populations issues de croisement de ces races, ou à toutes autres populations animales sélectionnées reconnues ;

2. Etre entretenus dans un centre autorisé, au sens de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée, pour l'insémination artificielle de l'espèce ovine ;

3. Etre d'ascendance directe connue et authentifiée par un organisme agréé à cet effet ;

4. Présenter les références zootechniques et de qualification définies à l'annexe ci-après, conformes à l'objet de leur utilisation pour produire des animaux d'élevage ou des animaux destinés à la boucherie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391272

Art. 4. - Les grilles de qualification établies par chaque organisation de race agréée comme unité nationale de sélection et de promotion de la race (UPRA) sont soumises sans délai à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture. Leurs éventuelles modifications seront régulièrement transmises au ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189277

Art. 5. - Les semences, ovules et embryons importés en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent faire l'objet de mise en place dès lors qu'ils satisfont aux dispositions des directives 89/361/CEE et 94/28/CEE du Conseil susvisées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189278

Art. 6. - Les béliers en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent être utilisés en insémination artificielle, dès lors qu'ils satisfont aux conditions zootechniques et généalogiques fixées par les directives 89/361/CEE, 90/257/CEE et 94/28/CEE susvisées et que les méthodes de contrôle de leurs performances et d'appréciation de leur valeur génétique sont conformes à la décision 90/256/CEE susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002309555

Art. 7. - Les demandes d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle doivent être présentées par un centre de mise en place de la semence ovine autorisé au préfet de la région où siège une commission régionale de surveillance, définie à l'article 10.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537934

Art. 8. - Les demandes d'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance, ainsi que les demandes d'agrément après mise à l'épreuve doivent être présentées par un centre de production autorisé au préfet de la région où siège une commission régionale de surveillance, définie à l'article 10. La mise à l'épreuve se fera par séries composées d'au moins dix béliers. Les résultats de mise à l'épreuve sont pris en considération pour l'agrément,

conformément à l'annexe ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224277

Art. 9. - Par dérogation à l'article 3, des béliers peuvent être autorisés pour l'insémination artificielle dans le cadre d'un programme de conservation agréé, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030001

Art. 10. - Une commission régionale de surveillance des programmes de sélection ovine est désignée et présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle a pour objet :

- d'examiner les conditions d'exécution des programmes et de faire toute proposition utile ;

- de prendre connaissance des références zootechniques et de qualifications des béliers autorisés à l'emploi, autorisés à la mise à l'épreuve sur descendance ou proposés à l'agrément, pour l'insémination artificielle, et de faire des observations ;

- de faire des propositions motivées en vue de l'agrément des béliers utilisés pour l'insémination artificielle.

Les décisions prises par le préfet de la région concernée, sur proposition de la commission, sont communiquées aux centres concernés, à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), aux UPRA, aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt et services vétérinaires, à l'Institut de l'élevage, pour tenue à jour du fichier national des béliers autorisés pour l'insémination artificielle et pour publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001342750

Art. 11. - La commission régionale de surveillance précédemment définie se compose de :

- un représentant de l'INRA (département de génétique animale) ;

- un représentant de l'Institut de l'élevage ;

- un représentant de ou des UPRA concernées ;

- un représentant de chaque centre de production de semence qui a sollicité la réunion de la commission de surveillance ;

- un représentant des centres de mise en place ;

- deux représentants professionnels d'organisations régionales d'utilisateurs.

La commission peut fonctionner en comités spécialisés et se faire assister en tant que de besoin par tout expert ou technicien, qui ne participera alors qu'avec voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391273

Art. 12. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt tient à jour en permanence :

- la liste des béliers autorisés à l'emploi en insémination artificielle avec la mention de l'objet de leur utilisation ;

- la liste des béliers mis à l'épreuve sur descendance ;

- la liste des béliers agréés après leurs résultats de mise à l'épreuve.

Le préfet de la région peut à tout moment faire procéder au contrôle de l'application de ses décisions d'autorisation ou d'agrément par l'agent de son choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414000

Art. 13. - L'arrêté du 17 septembre 1971 relatif à l'insémination artificielle de l'espèce ovine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224278

Art. 14. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414001

A N N E X E

RELATIVE AUX REFERENCES ZOOTECHNIQUES ET DE QUALIFICATION DES BELIERS UTILISES POUR L'INSEMINATION ARTIFICIELLE

Références relatives à l'autorisation

pour la mise à l'épreuve sur descendance

Cette autorisation est délivrée, par le préfet de la région, pour des béliers utilisés dans les troupeaux laitiers ou allaitants, ayant été qualifiés par l'UPRA à la suite de leur contrôle en centre d'élevage ou en station de contrôle individuel.

Références relatives à l'agrément

pour l'insémination artificielle

L'agrément peut être donné, par le préfet de la région, pour la production d'animaux d'élevage ou pour la production d'animaux de boucherie. Il est délivré après résultat de mise à l'épreuve sur descendance et sur proposition de la commission régionale de surveillance. Les résultats de mise à l'épreuve sont pris en considération pour l'agrément si les valeurs de l'index et du coefficient de détermination sont conformes aux normes retenues par la Commission nationale d'amélioration génétique.

Références relatives à l'autorisation à l'emploi

pour l'insémination artificielle

1o Références zootechniques et de qualification des béliers autorisés pour l'insémination artificielle pour la production d'animaux d'élevage dans les troupeaux allaitants : Cette autorisation est délivrée, par le préfet de la région, pour des béliers ayant été qualifiés spécifiquement par l'UPRA pour l'utilisation à l'insémination artificielle à la suite de leur contrôle en centre d'élevage ou en station de contrôle individuel : cette qualification est précisée dans la grille de qualification agréée, établie par l'UPRA de la race concernée. 2o Références zootechniques et de qualification des béliers autorisés pour l'insémination artificielle pour la production d'animaux exclusivement destinés à la boucherie : Cette autorisation est délivrée, par le préfet de la région, pour des béliers ayant été qualifiés spécifiquement par l'UPRA pour l'utilisation à l'insémination artificielle à la suite de leur contrôle en centre d'élevage ou en station de contrôle individuel et classés dans la moitié supérieure de leur série de contrôle : cette qualification est précisée dans la grille de qualification agréée, établie par l'UPRA de la race concernée. Remarque. - Des dérogations d'une durée limitée à ces niveaux de référence exigés pour l'obtention de l'autorisation à l'emploi pourront être accordées dans le cadre de programmes spécifiques après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique (CNAG).

Fait à Paris, le 24 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production et des échanges, P.-O. Drège

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000565806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).