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Décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 portant application de l'article D. 641-82 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2007
NatureDécret
Signé le28 septembre 2007
Publié le30 septembre 2007
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 2007
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRP0759309D
IdentifiantJORFTEXT000000614003
RéférenceDécret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 portant application de l'article D. 641-82 du code rural, JO du 30 septembre 2007, NOR AGRP0759309DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural, notamment son article D. 641-82 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chablis grand cru » et « Chablis », suivie ou non de l'expression « premier cru » ;

Vu le décret du 5 janvier 1944 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Petit Chablis » ;

Vu le décret du 5 mai 1982 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » ;

Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » ;

Vu le décret du 24 janvier 2001 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;

Vu le décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die » ;

Vu le décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die » ;

Vu le décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » ;

Vu le décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol » ;

Vu le décret du 9 février 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » ;

Vu le décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac » ;

Vu le décret du 12 septembre 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique ;

Vu le décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » ;

Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;

Vu la proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 16 mars 2007 et de sa commission permanente en séance du 10 avril 2007,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001917679

La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée comme indiqué dans le tableau annexé au présent décret pour les appellations d'origine contrôlées qui y figurent.

Article 2 JORFARTI000001289813

Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 5 du décret du 13 janvier 1938 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

- 10 500 kilogrammes de raisin par hectare pour l'appellation "Chablis ;

- 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre ;

- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru. »

Article 3 JORFARTI000001675892

Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 5 janvier 1944 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 10 500 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 4 JORFARTI000001675893

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 5 mai 1982 susvisé est supprimée.

L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »

Article 5 JORFARTI000001289814

Le quatrième alinéa et la dernière phrase des seizième et dix-huitième alinéas de l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

L'article 7 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée :

- pour les vins rouges et rosés, à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc complétée ou non des noms "Pic Saint-Loup ou "La Clape et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc complétée des noms "Grès de Montpellier ou "Terrasse du Larzac ou "Pézenas ;

- pour les vins blancs, à 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc complétée ou non des noms "La Clape ou "Picpoul de Pinet. »

Article 6 JORFARTI000002267991

Le troisième alinéa de l'article 8 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est abrogé.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« 5° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 10 000 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 7 JORFARTI000001483447

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 8 JORFARTI000001723372

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 6 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est supprimée.

L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 9 JORFARTI000001085551

La dernière phrase du deuxième alinéa du 1°, du premier alinéa du 2° et du premier alinéa du 3° de l'article 8 du décret du 2 février 2005 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« 4° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

a) 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés pour l'appellation "Saint-Chinian ;

b) 7 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Saint-Chinian complétée des noms "Berlou ou "Roquebrun ;

c) 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »

Article 10 JORFARTI000001675894

Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 2005 susvisé est abrogé.

L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 6 500 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 11 JORFARTI000001289815

La dernière phrase du premier alinéa des 1° et 2° de l'article 7 du décret du 9 février 2005 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence ;

- 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence complétée des noms "Sainte-Victoire ou "Fréjus. »

Article 12 JORFARTI000001143676

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 7 du décret du 20 mai 2005 susvisé est supprimée.

L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« 3° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 8 000 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 13 JORFARTI000002068233

La dernière phrase du premier alinéa des I, II et III de l'article 7 du décret du 12 septembre 2005 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

1° 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés pour l'appellation "Mâcon complétée d'un nom de commune ;

2° 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs pour les appellations "Mâcon complétée d'un nom de commune et "Mâcon Village. »

Article 14 JORFARTI000002267992

La dernière phrase du premier alinéa des I et II de l'article 6 du décret du 12 septembre 2005 susvisé est supprimée.

L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

1° 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés ;

2° 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »

Article 15 JORFARTI000002453627

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002267993

A N N E X E

Fait à Paris, le 28 septembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme, Luc Chatel

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