Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mars 1990 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Rhône-Alpes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 mars 1990
Publié le3 avril 1990
PublicationJORF n°79 du 3 avril 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRP9000630A
IdentifiantJORFTEXT000000707797
RéférenceArrêté du 13 mars 1990 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Rhône-Alpes, JO du 3 avril 1990, NOR AGRP9000630ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement C.E.E. no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;

Vu le règlement C.E.E. no 3285-83 du conseil du 14 novembre 1983 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes, modifié par le règlement C.E.E. no 1011-89 du conseil du 17 avril 1989;

Vu le règlement C.E.E. no 2137-84 de la commission du 25 juillet 1984 arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes;

Vu les articles L.554-1, R.553-7 et R.554-2 du code rural;

Vu la demande présentée par le comité économique agricole Fruits et légumes de Rhône-Alpes;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,

Article (sans numéro) JORFARTI000001154504

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001542590

Art. 1er. - Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Rhône-Alpes sont étendues à l'ensemble des producteurs de pommes et de cassis sur toute la circonscription du comité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733765

1o Règles de connaissance de la production

A. - Fourniture chaque année à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par chaque section régionale concernée du comité économique d'un état des superficies plantées par variété ou des éléments d'actualisation de cet inventaire.

Cette déclaration, adressée au comité économique, portera mention des plantations et arrachages effectués dans l'année.

B. - Aux dates fixées conformément à l'annexe ci-jointe par chaque section régionale concernée:

- déclaration des prévisions de récolte, par variété;

- déclaration des tonnages récoltés, par variété.

C. - Déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation) et (1) des stocks existant suivant les types d'entrepôt mentionnés à l'alinéa ci-dessous.

D. - Déclaration (1), pour le 1er août de chaque année, des capacités de stockage de plus de 100 mètres cubes, selon les types d'entrepôt:

- entrepôts ordinaires;

- entrepôts frigorifiques en atmosphère normale;

- entrepôts frigorifiques en atmosphère contrôlée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154505

2o Règles de production

Respect des règles d'éclaircissage des vergers définies par chaque section régionale concernée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893232

3o Règles de commercialisation

A. - Respect des dates de début de commercialisation arrêtées par chaque section régionale concernée du comité économique. B. - Respect des règles de qualité et de calibre définies par chaque section régionale en fonction des prévisions de récoltes, en dehors des périodes de faible production. Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par les groupements de producteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313074

C. - Respect des règles de présentation, conditionnement et emballage du produit définies par chaque section régionale pour la première mise en marché.

D. - Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.

Cette étiquette sera apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et fournira la justification de l'application des règles prévues.

La délivrance de l'étiquette ne pourra être refusée aux producteurs qui auront respecté les règles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699927

4o Application du prix de retrait

A. - Obligation de respecter, à certaines périodes, pour les pommes, les prix de retrait appliqués par la section régionale concernée du comité économique, dans la limite des dispositions des règlements communautaires et compte tenu éventuellement des coefficients d'adaptation d'emballage pour les produits conditionnés. Obligation de retirer du marché les produits qui n'ont pas pu être vendus à un prix au moins égal au prix de retrait, compte tenu éventuellement des coefficients mentionnés ci-dessus. B. - Obligation de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale en ce qui concerne les périodes d'intervention et la destination des invendus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121720

Art. 2. - Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3o, alinéas A, B et C, et du 4o de l'article 1er ci-dessus seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542591

Art. 3. - A. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents de groupements de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.

Ces cotisations sont destinées:

- au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif;

- au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région.

Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des groupements de producteurs.

B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.

C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législative et réglementaire applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de remis ou des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733766

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001154506

ANNEXE

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/1990 ......................................................

Les dates seront communiquées chaque année par le comité économique.

Fait à Paris, le 13 mars 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la production et des échanges, B. VIAL

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

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