Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 septembre 1991 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 septembre 1991
Publié le6 octobre 1991
PublicationJORF n°234 du 6 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORMERG9100186A
IdentifiantJORFTEXT000000710091
RéférenceArrêté du 9 septembre 1991 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche, JO du 6 octobre 1991, NOR MERG9100186ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif à la formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1973 portant répartition hebdomadaire des disciplines enseignées dans les classes de première et seconde année préparatoires aux brevets d'études professionnelles industriels;

Vu l'arrêté du 21 août 1985 relatif à l'épreuve d'éducation physique et sportive;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 définissant les épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modatités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 3 avril 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001542884

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001931580

Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314333

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce brevet d'études professionnelles figurent en annexe I au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001121481

Art. 3. - La dotation en moyens d'enseignement attribuée aux sections préparatoires au brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche dans les établissements scolaires est celle prévue par l'arrêté du 25 juillet 1973 susvisé.

Les horaires applicables dans ces sections sont ceux fixés par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1973 sous réserve des dispositions suivantes:

- enseignement technologique et professionnel pour chacune des deux années vingt heures;

- aide au travail personnel pour chacune des deux années deux heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352316

Art. 4. - L'évaluation de compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

La liste de ces domaines figure en annexe II au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001734131

Art. 5. - Le brevet d'études professionnelle maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche est attribué au vu des résultats obtenus: - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II (1);

- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II (1).

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352317

Art. 6. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche est délivré aux candidats ayant obtenu,

d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel, sans note éliminatoire définie à l'annexe II (1).

L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123134

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298084

Art. 8. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors des sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes obtenues sont alors prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931581

Art. 9. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés, à condition de produire un certificat délivré par un médecin des gens de mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155331

Art. 10. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle de marin-pêcheur option Pont dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931582

Art. 11. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche et du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Pont.

Les conditions dans lesquelles les épreuves sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002314469

Art. 12. - Les candidats à l'examen du brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d'examen quarante-cinq jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves un dossier d'inscription comprenant: - une demande sur papier libre;

- le cas échéant, une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'établissement scolaire où l'enseignement a été dispensé;

- le cas échéant, une copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent la prise en compte au titre de l'article 7 du présent arrêté;

- le cas échéant, une copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure de l'examen,

conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté;

- un certificat d'aptitude physique à la profession de marin (toutes fonctions, toutes spécialités), délivré par un médecin des gens de mer,

n'ayant pas plus de douze mois de date au jour de l'examen;

- une attestation de réussite au test <<1er triton>> ou à un test de niveau supérieur de l'école de la natation française.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965499

Art. 13. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche est attribué après délibération d'un jury national désigné par le ministre chargé de la mer, pour une année scolaire,

sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504730

Art. 14. - Le jury visé à l'article 13 ci-dessus est composé comme suit:

Président: un professeur de l'enseignement maritime, ayant au moins le grade de professeur en chef de 2e classe de l'enseignement maritime;

Membres:

- des professeurs de l'enseignement maritime, vice-présidents, qui sont les présidents des commissions régionales d'évaluation en cours de formation visées à l'article 16 ci-après;

- des enseignants des établissements d'enseignement publics ou privés concourant à la formation professionnelle maritime;

- des personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations professionnelles concernées. Le nombre de ces personnalités qualifiées est au plus égal à celui des enseignants.

Le jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle maritimes et à plusieurs brevets d'études professionnelles maritimes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084667

Le président du jury national réunit les vice-présidents une fois par semestre afin de coordonner l'action des commissions régionales d'évaluation en cours de formation et uniformiser leur fonctionnement.

Le jury national se réunit une fois par an pour prendre connaissance des résultats du contrôle continu. Il délibère sur la base des notes proposées par les commissions régionales d'évaluation. Il contrôle et juge également les épreuves terminales qui sont organisées au plan national.

Le jury national arrête la liste des candidats définitivement admis et établit le relevé des notes dont les candidats non admis peuvent conserver le bénéfice selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314470

Art. 15. - Une seule session d'examen est organisée chaque année.

Le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves terminales.

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen sur des sujets communs.

Les épreuves d'éducation physique et sportive sont organisées,

indépendamment des autres épreuves, conformément à l'arrêté du 21 août 1985 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734132

Art. 16. - Des commissions régionales d'évaluation sont désignées par le ministre chargé de la mer, pour une année scolaire, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.

Elles sont composées comme suit:

Président: un professeur de l'enseignement maritime, vice-président du jury national. Il est chargé de diriger les travaux de la commission et d'en rapporter les résultats;

Membres:

- des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande;

- des enseignants des établissements d'enseignement publics ou privés de la région concourant à la formation professionnelle maritime;

- des personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations professionnelles concernées de la région. Le nombre de ces personnalités qualifiées est au plus égal à celui des enseignants.

Les enseignants ne peuvent intervenir auprès des candidats de la classe dans laquelle ils exercent.

La commission régionale d'évaluation est chargée du contrôle continu. Elle fonctionne auprès d'un ou plusieurs établissements d'enseignement et se réunit en fin d'année scolaire et au moins une fois par semestre.

A l'issue de chaque réunion, la commission régionale d'évaluation établit un procès-verbal qui est transmis au jury national.

A la fin de l'année terminale, la commission régionale d'évaluation transmet à l'intention du jury:

- pour chaque candidat, la note qu'elle propose pour chaque domaine faisant l'objet d'une évaluation par contrôle continu, ainsi que la fiche des résultats et les appréciations établies par l'équipe pédagogique;

- pour chaque classe, un rapport de synthèse sur l'ensemble des résultats obtenus.

La commission régionale d'évaluation définit, avec l'équipe pédagogique de chaque établissement, les conditions et les moyens de contrôle et d'évaluation des élèves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542885

Art. 17. - Pour être admis aux classes préparatoires au brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche, les candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin (toutes fonctions, toutes spécialités).

Article (sans numéro) JORFARTI000001734133

Art. 18. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1991-1992 et de la session d'examens de 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314471

Art. 19. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et le directeur des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des lycées et collèges: Le chef de service, J.-L. DEVAUX

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, A. BOROWSKI

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