Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d'aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le6 juillet 1992
Publié le14 juillet 1992
PublicationJORF n°162 du 14 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENK9200146A
IdentifiantJORFTEXT000000710418
RéférenceArrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d'aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement, JO du 14 juillet 1992, NOR MENK9200146ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué à la coopération et au développement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application,

Article (sans numéro) JORFARTI000001934347

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001350645

Art. 1er. - Il est institué une commission chargée de donner un avis aux ministre concernés pour l'octroi d'aides à la production cinématographique des pays en développement.

Les aides sont versées sous forme de subvention et sont principalement destinées à concourir aux travaux de post-production réalisés en France et à la rémunération de techniciens français engagés pour la production de l'oeuvre cinématographique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934348

Art. 2. - Cette commission est composée d'un président et de quatre membres désignés pour deux ans par décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, après consultation du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué à la coopération et au développement.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ainsi que les représentants du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué à la coopération et au développement assistent de droit aux réunions de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968500

Art. 3. - La demande d'aide est présentée à la commission par le réalisateur de l'oeuvre cinématographique qui doit être ressortissant d'un pays en développement. Celle-ci doit comporter:

1. Une lettre de demande mentionnant:

- le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique;

- les conditions techniques prévues pour sa réalisation;

- le nombre de semaines de studios, d'extérieurs et de décors naturels envisagés;

- le nom des studios et laboratoires pressentis;

- le lieu des extérieurs et des décors naturels;

- la date prévue pour le début des prises de vue.

2. Un synopsis en français donnant une information précise sur le sujet et sur le caractère de l'oeuvre cinématographique.

3. La liste des emplois pour lesquels est prévu le recours aux services de participants français.

4. Un devis en francs français faisant apparaître les principaux postes de dépenses.

5. Le plan de financement envisagé, en francs français.

6. Un scénario de l'oeuvre cinématographique, en français.

7. Une biographie et filmographie du réalisateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161628

Art. 4. - Une fois la décision d'octroi de l'aide prise, son montant est déterminé par le président de la commission, le représentant du Centre national de la cinématographie, le représentant du ministère des affaires étrangères et le représentant du ministère de la coopération et du développement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740202

Art. 5. - Les décisions d'octroi des aides ainsi que de leur montant sont prises conjointement:

- par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture;

- par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ou par le ministre délégué à la coopération et au développement, selon que le projet est représenté par un ressortissant d'un pays entrant dans le champ de compétence de l'un ou l'autre de ces ministères, après avis et propositions formulés par la commission selon l'article 4 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161629

Art. 6. - Le défaut de tournage dans un délai de dix-huit mois à dater de la notification faite au demandeur de la décision d'octroi de l'aide entraîne la caducité de celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968501

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre délégué à la coopération et au développement, MARCEL DEBARGE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000710418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).