Article (sans numéro) JORFARTI000001119358
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent:
TITRE Ier
ORGANISATION ET COMPETENCES
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Section I
Commission nationale
Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.
Section II
Commissions administratives paritaires interdépartementales
Art. 2. - Il est créé auprès des préfets territorialement compétents (secrétariats généraux pour l'administration de la police de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse, Tours et Versailles) une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité).
Section III
Commissions locales
Art. 3. - Il est créé auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'auprès du délégué du Gouvernement,
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances, une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité).
Art. 4. - Il est créé auprès du directeur chargé du personnel de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix du service de sécurité du ministère de l'intérieur et de la formation des services des polices urbaines.
Art. 5. - Il est créé auprès du directeur chargé du personnel de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix des compagnies républicaines de sécurité.
Section IV
Attributions des commissions
Art. 6. - Les attributions de la commission nationale prévue à l'article 1er sont celles fixées par le décret no 82-451 du 28 mai 1982, sauf dérogation résultant du décret du 24 janvier 1968 susvisé et sous réserve de la compétence attribuée par l'article 7 ci-dessous aux commissions créées aux sections II et III du présent arrêté.
Art. 7. - Les commissions interdépartementales et locales prévues par les titres II et III ci-dessus préparent les travaux de la commission nationale en matière d'avancement de grade. Elles connaissent des questions d'ordre individuel et disciplinaire, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 24 janvier 1968 susvisé en ce qui concerne les gradés et gardiens de la paix de la police nationale relevant de leur compétence.
TITRE II
COMPOSITION DES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Art. 8. - La représentation du personnel aux commissions prévues au présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants par grade.
Art. 9. - L'arrêté interministériel du 6 décembre 1972 relatif à l'institution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.
Art. 10. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1992.
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, B. PECHEUR
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.