Article (sans numéro) JORFARTI000001174937
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment ses articles 1er et 3;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;
Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - Les personnes autres que la société nationale précitée peuvent être autorisées à exécuter des opérations de production, d'importation, de vente ou d'exportation de poudres et substances explosives destinées à un usage civil dans les conditions fixées par les articles 8-1 à 8-7 ci-après.
<<Art. 8-1. - Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certaines poudres et substances explosives et fixer une durée de validité limitée.
<<Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
<<Art. 8-2. - Les autorisations d'importation sont délivrées par le ministre chargé de l'économie et des finances sur avis favorable des ministres chargés de l'industrie et de l'intérieur et, pour les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, du ministre chargé de la défense.
<<Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles 15 et 22 du décret no 90-153 du 16 février 1990 susvisé, la délivrance des autorisations d'importation est subordonnée à la justification par le demandeur:
<<a) Soit qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation devra être effectuée;
<<b) Soit qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
<<Art. 8-3. - Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production ou d'importation prévues aux articles 8-1 et 8-2 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à l'article 22 du décret no 90-153 du 16 février 1990 susvisé habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des poudres et substances explosives qu'elles concernent.
<<En ce qui concerne les poudres et substances explosives qui ne sont pas couvertes par les autorisations prévues à l'alinéa précédent, des autorisations de vente peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur.
<<Art. 8-4. - Les autorisations d'exportation sont délivrées par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis favorable du ministre chargé de l'industrie ou, en ce qui concerne les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, après avis du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des affaires étrangères.
<<Art. 8-5. - Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires auront méconnu la réglementation des explosifs.
<<Art. 8-6. - Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues à l'article 8-1 peut, pour des motifs de sécurité publique, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
<<Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article 8-3.
<<Art. 8-7. - Les autorisations de fabrication et les autorisations de vente délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret no 90-153 du 16 février 1990 tiennent lieu des autorisations prévues aux articles 8-1 et 8-3 (1er alinéa) dans les conditions et limites qu'elles fixaient.
<<Toutefois, la validité de celles de ces autorisations antérieures qui ont trait aux installations mobiles de fabrication prendra fin au plus tard le 31 décembre 1992.>> II. - Les articles 9, 10 et 14 sont abrogés.
III. - A l'article 13, les mots: <<à l'article 8>> sont remplacés par les mots: <<aux articles 8-2 et 8-4>>.
Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.