Article (sans numéro) JORFARTI000000980655
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu le décret no 85-1204 du 13 novembre 1985, modifié par le décret no 89-789 du 23 octobre 1989, relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée;
Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 15 février 1969;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 7 mars 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 9 du décret du 13 novembre 1985 susvisé est rédigé comme suit:
<<Art. 9. - Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par les articles 27-6 et 27-7 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
<<Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.>>
Art. 2. - L'article 10 du décret du 13 novembre 1985 susvisé est rédigé comme suit:
<<Art. 10. - Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 27-8 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.