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Décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1990
NatureDécret
Signé le28 juin 1990
Publié le8 juillet 1990
PublicationJORF n°157 du 8 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRX9000095D
IdentifiantJORFTEXT000000716453
RéférenceDécret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, JO du 8 juillet 1990, NOR AGRX9000095DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1641 et suivants;

Vu le code rural, et notamment le titre VI du livre II;

Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 640, 641 et 642;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001559637

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001943833

Art. 1er. - Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après:

a) Quinze jours pour la tuberculose bovine;

b) Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose et la leucose enzootique dans l'espèce bovine,

pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367164

Art. 2. - Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants:

a) Pour la maladie de Carré: huit jours;

b) Pour l'hépatite contagieuse canine: six jours;

c) Pour la parvovirose canine: cinq jours;

d) Pour la leucopénie infectieuse féline: cinq jours;

e) Pour la péritonite infectieuse féline: vingt et un jours;

f) Pour l'infection par le virus leucémogène félin: quinze jours.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981054

Art. 3. - Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174996

Art. 4. - L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123678

Art. 5. - En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300985

Art. 6. - Sont abrogés:

- le décret no 73-498 du 16 mai 1973, modifié par le décret no 86-120 du 21 janvier 1986;

- les articles 291 et 292 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174997

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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Cité par 4 textes
ARRETE · application
Décret2001-375 · modifie
Décret2003-768 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000716453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).