Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 décembre 1991
NatureArrêté
Signé le15 novembre 1991
Publié le14 décembre 1991
PublicationJORF n°291 du 14 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOD9120048A
IdentifiantJORFTEXT000000721475
RéférenceArrêté du 15 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane, JO du 14 décembre 1991, NOR ECOD9120048ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

Vu le règlement C.E.E. no 3632-85 du Conseil des communautés européennes du 12 décembre 1985 définissant les conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane;

Vu le règlement C.E.E. no 1031-88 du Conseil des communautés européennes du 18 avril 1988 concernant la détermination des personnes tenues au paiement d'une dette douanière;

Vu le code des douanes;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1986 modifié relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane,

Article (sans numéro) JORFARTI000001126771

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001568140

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1986 susvisé est remplacé par le texte suivant:

<<I. - Les personnes visées au IV de l'article 2 doivent être établies dans la Communauté économique européenne et présenter un mandat du détenteur des marchandises. Ce mandat est constitué par une procuration dont le modèle figure en annexe I. Cette procuration, qui est déposée auprès du receveur régional des douanes compétent, peut être établie pour une ou plusieurs opérations de dédouanement réalisées dans un ou plusieurs bureaux de douane relevant de la recette régionale des douanes concernée.

<<II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, la procuration peut être établie sous une forme simplifiée dans le cas d'opérations non commerciales ou effectuées à titre occasionnel. Dans ce cas, l'original de la procuration doit être joint à la déclaration en détail et y demeurer annexé.

<<III. - Dans l'hypothèse où des personnes visées au IVa de l'article 2 ont reçu, en tant qu'employés salariés, mandat du détenteur et délèguent, si ce mandat le prévoit, les pouvoirs qui leur ont été conférés à un ou plusieurs autres salariés agissant également au service exclusif du détenteur, une délégation de procuration du modèle figurant en annexe II doit être déposée auprès du receveur régional des douanes compétent.

<<Il en est de même lorsque des personnes visées au IVb etc de l'article 2 ont reçu, en tant que transporteurs ou professionnels du dédouanement dans un autre Etat membre, mandat du détenteur et délèguent, si ce mandat le prévoit, les pouvoirs qui leur ont été conférés à des employés salariés agissant à leur service exclusif.

<<IV. - Les personnes visées au IV de l'article 2 peuvent se voir refuser la possibilité de déclarer en détail avec un mandat du détenteur s'il est constaté qu'elles ont contrevenu à la législation fiscale ou aux législations que le service des douanes est chargé d'appliquer.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002344763

Art. 2. - L'article 18 de l'arrêté du 24 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit:

<<Le commissionnaire en douane peut agir en son nom propre ou comme mandataire du détenteur des marchandises.

<<Il rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d'irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à la vérification.

<<Lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui le commissionnaire en douane peut donner mandat à ses employés salariés agissant à son service exclusif en déposant, auprès du receveur régional des douanes compétent, une procuration du modèle figurant en annexe I. Si la procuration le prévoit, le ou les mandataires peuvent subdéléguer les pouvoirs qu'ils ont reçus à un ou plusieurs autres employés salariés agissant également au service exclusif du commissionnaire en douane. Dans ce cas, une délégation de procuration du modèle figurant en annexe II doit être déposée auprès du receveur régional des douanes compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993315

<<Dans l'hypothèse où le commissaire en douane agit au nom et pour le compte du détenteur comme mandataire de ce dernier une procuration du modèle figurant en annexe I, lui conférant ces pouvoirs, doit être déposée auprès du receveur régional des douanes compétent. Le commissionnaire en douane peut,

en outre, si la procuration le prévoit, déléguer les pouvoirs qui lui ont été conférés à ses employés salariés agissant à son service exclusif en déposant, auprès du receveur régional des douanes compétent, une délégation de procuration du modèle figurant en annexe II.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001900417

Art. 3. - Les annexes I à III de l'arrêté du 24 décembre 1986 susvisé sont remplacées par les annexes I et II ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344764

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000002092319

ANNEXE I

Procuration en douane (1)

......................................................

A. - CADRE RESERVE AU MANDANT

...................................................... ...................................................... ......................................................

...................................................... ...................................................... (avis publié au Journal officiel de la République française du, page . donnons pouvoir au(x) mandataires(s) dont le(s) nom(s) figure(nt) au verso, de 1o Nous représenter auprès de l'administration de douanes:

Bureaux de douanes intéressés (7)

2o Signer, en notre nom, à titre de principal obligé: - toutes déclarations de douane d'introduction/importation et d'expédition/exportation; - toutes soumissions, y compris (8) (ou non compris) (8) les soumissions contentieuses; - toutes obligations cautionnées souscrites en règlement des droits et taxes, quelles qu'en soient la nature et la dénomination; - tous procès-verbaux, actes de mainlevée et transactions provisoires ou définitives (8). 3o Régler en notre nom des droits, taxes et pénalités afférents aux déclarations de douane et actes visés au 2o ci-dessus. 4o Recevoir tous remboursements et en donner acquit et retirer tous certificats et en donner reçu. 5o Accomplir, à titre général, tous autres actes intéressant le service des douanes (8). N'autorisons pas (8), autorisons (8) notre mandataire soussigné à subdéléguer les pouvoirs que nous lui donnons par le présent mandat à un salarié de son entreprise agissant à son service exclusif. Nous reconnaissons civilement responsable de notre (nos) mandataire(s), sans préjudice de notre mise en cause éventuelle au plan pénal, notamment en tant qu'intéressé à la fraude. Nous engageons à nous conformer à la réglementation communautaire ainsi qu'à la législation et à la réglementation française du commerce extérieur, et en particulier à l'obligation qui nous est faite de conserver, pendant un délai de trois ans, les documents relatifs aux opérations douanières effectuées en vertu de la présente procuration, et à les représenter aux agents de l'administration des douanes françaises à première réquisition. La présente procuration prend effet à la date de son acceptation par le receveur régional des douanes, elle est valable jusqu'à réception par celui-ci de l'avis de résiliation. ......................................................

...................................................... (9)

En cas de révocation pure et simple, cette dernière ne prendra effet que huit jours francs après réception par le receveur régional de l'avis de résiliation adressé par lettre recommandée.

......................................................

Le mandant,

Fait à Paris, le 15 novembre 1991.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-D. COMOLLI

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du commerce intérieur, P. CATTIAUX

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