Article (sans numéro) JORFARTI000002093746
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'industrie cinématographique;
Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5bis du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Les subventions allouées au titre du soutien financier à la distribution sont accordées aux entreprises de distribution qui assument la responsabilité effective des opérations de distribution de l'oeuvre cinématographique.
<<Ces subventions sont versées pour la distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dites oeuvres de réinvestissement, dans la limite des sommes inscrites sur le compte du distributeur.
<<Elles sont calculées, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première représentation publique d'une oeuvre cinématographique, dite oeuvre de référence, au profit de l'entreprise qui en assure la distribution, par application de taux proportionnels au produit de la taxe spéciale aux prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation de cette oeuvre.
<<Les taux prévus au présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
<<A compter de la date de publication du décret no 92-318 du 30 mars 1992,
les sommes susceptibles d'être allouées aux entreprises de distribution doivent être investies dans un délai de quatre années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai le distributeur est déchu de la faculté d'utiliser les subventions.
<<Toute allocation, versée au titre du soutien financier à la distribution, postérieure à la date de publication du décret no 92-318 du 30 mars 1992, est imputée en premier lieu sur les sommes calculées avant la publication du présent décret et, si besoin est, sur celles calculées après cette date.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 5ter du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Est considérée comme une oeuvre de réinvestissement l'oeuvre répondant aux conditions prévues à l'article 13 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé et comme oeuvre de référence l'oeuvre répondant aux conditions prévues à l'article 13bis de ce décret.
<<Les distributeurs doivent garantir, pour la distribution des oeuvres précitées, qu'ils engageront pour le compte du producteur une dépense minimale en frais d'édition et de publicité. Ces dépenses doivent être engagées avant la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
<<Sont considérés respectivement comme frais d'édition et frais de publicité les frais de tirage de copies et les frais d'achat d'espace. Ces frais doivent être d'un montant au moins égal à 10 p. 100 du coût de l'oeuvre cinématographique dont il s'agit. Il n'est plus tenu compte de ce pourcentage lorsque le montant de ces frais est supérieur à 4 millions de francs. Les dépenses ainsi garanties sont exclusivement remboursables sur les recettes d'exploitation. Dans le cas où ces dépenses n'atteignent pas 10 p. 100 du coût de l'oeuvre, il est tenu compte des avances versées éventuellement par le distributeur au producteur en vue de concourir au financement de la production de l'oeuvre et remboursables exclusivement sur les recettes.
<<S'il apparaît, au vu des pièces justificatives présentées à l'agrément complémentaire, que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les conditions fixées ci-dessus ainsi que celles prévues par l'article 5bis du présent décret, celle-ci est tenue de reverser au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique les sommes déjà investies.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 5quater du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.