Article (sans numéro) JORFARTI000001572745
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1985 modifié relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes,
Arrête:
Art. 1er. - L'arrêté du 15 octobre 1985 susvisé est modifié comme suit:
I. - A la rubrique 5: Normes et exploitation techniques, de l'article 2,
ajouter l'alinéa suivant: <<- les principes applicables en matière de protection de l'environnement et concernant l'utilisation et l'entretien des véhicules.>> II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel le candidat est domicilié. Les demandes rédigées sur papier libre sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur du candidat relative à sa domiciliation.
<<Le préfet de région visé ci-dessus établit la liste des centres d'examen du ressort territorial du jury le concernant et le calendrier annuel des examens qui prévoit au moins trois sessions.
<<Les candidats adressent leur demande au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le préfet de région qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.
<<La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe.>> III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Les épreuves de l'examen correspondant aux matières prévues à l'article 2 ci-dessus donnent lieu à des questionnaires à choix multiples.
<<L'épreuve de gestion commerciale et financière de l'entreprise donne également lieu à questions ou exercices exigeant une réponse rédigée.
<<Les épreuves donnant lieu à des questionnaires à choix multiples comportent au moins dix et au plus vingt questions par matière, sans que le nombre total des questions pour l'ensemble de ces épreuves n'excède 100.
<<La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
<<Les sujets des épreuves sont arrêtés par le président du jury d'examen.>> IV. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 7. - Les coefficients des épreuves sont fixés comme suit:
......................................................
2 >>[[>]]
<< 2. Gestion commerciale et financière de l'entreprise:
......................................................
1 >>[[>]]
......................................................
6 >>[[>]]
......................................................
3 >>[[>]]
<< 4. Réglementation des services routiers de transport de personnes......... 3 >>[[>]]
......................................................
1 >>[[>]]
......................................................
2 >>[[>]] ......................................................
2 >>[[>]] V. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu,
pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.
<<En cas d'échec, le candidat est admis, sous réserve des dispositions du 3e alinéa de l'article 5, à se présenter à la session suivante s'il s'agit d'un premier échec. Il ne peut se présenter à l'examen qu'après un délai de six mois après un deuxième échec; le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants.>> VI. - Au dernier alinéa de l'article 9, les termes: <<commissaire de la République>> sont remplacés par les termes: <<préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège du jury d'examen>>.
VII. - L'article 10 est rédigé comme suit:
<<Art. 10. - Le préfet de région visé à l'article 5 ci-dessus délivre l'attestation de capacité professionnelle aux candidats déclarés reçus.>> VIII. - L'annexe est modifiée comme suit:
1o Remplacer les termes <<centres d'examen>> par les termes <<sièges du jury d'examen>>.
2o Remplacer les termes: <<centre itinérant pour les trois départements>> par: <<Basse-Terre, Fort-de-France, Cayenne, en alternance>>.
Art. 2. - Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 1992.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.