Journal officiel · Décret

Décret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 1992
NatureDécret
Signé le20 juillet 1992
Publié le24 juillet 1992
PublicationJORF n°170 du 24 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVC9200044D
IdentifiantJORFTEXT000000724053
RéférenceDécret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice, JO du 24 juillet 1992, NOR ACVC9200044DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de procédure pénale;

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse;

Vu le décret no 83-140 du 25 février 1983 portant création d'un Conseil national de la vie associative, modifié par le décret no 85-1495 du 31 décembre 1985;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001187122

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002153141

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 2-11 du code de procédure pénale et de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, peuvent être inscrites auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 du présent décret,

lorsqu'elles justifient, à la date de leur demande d'inscription, de cinq années d'activité effective et publique en vue de la défense des intérêts moraux et de l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France:

1o Les associations fédérales, regroupant des associations nationales, qui réunissent, à la date de leur demande d'inscription, au moins cinq mille membres cotisant individuellement;

2o Les associations nationales qui réunissent, à la date de leur demande d'inscription, au moins trois mille membres cotisant individuellement;

3o Les associations nationales autres que celles mentionnées au 2o qui, à la date de leur demande d'inscription, justifient, eu égard à l'objet spécifique de leur activité, d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement; 4o Les associations régionales, départementales ou locales non représentées au niveau fédéral ou national qui, à la date de leur demande d'inscription,

justifient, eu égard à l'objet spécifique de leur activité, d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement.

Lorsque l'association a une structure fédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations, comités ou groupements la constituant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153142

Art. 2. - La demande d'inscription est adressée au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou, pour les associations régionales, départementales ou locales, au préfet du département dans lequel l'association a son siège. Dans ce dernier cas, le préfet adresse la demande ainsi que son avis au directeur général de l'office.

La demande doit comprendre les documents suivants:

a) Les statuts de l'association;

b) Un extrait du Journal officiel attestant de la date de sa déclaration;

c) Un document justifiant le nombre de ses cotisants;

d) Un rapport d'activité sur cinq ans.

Un récépissé est délivré dès le dépôt du dossier complet.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153143

Art. 3. - L'inscription auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait l'objet d'une décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961352

Une commission présidée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et composée d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du représentant titulaire et du représentant suppléant d'associations d'anciens combattants au Conseil national de la vie associative, doit être consultée pour avis lorsque la demande d'inscription est présentée par une association mentionnée au 3o et au 4o de l'article 1er.

Un registre tenu par l'Office national des anciens combattants répertorie l'ensemble des associations habilitées à ester en justice en application de l'article 2-II du code de procédure pénale et de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994469

Art. 4. - La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 2.

Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. En ce cas, il est délivré à l'association une attestation mentionnant cette inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994470

Art. 5. - Toute association inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre doit adresser chaque année aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 son rapport d'activité ainsi que l'état du nombre de ses cotisants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302622

Art. 6. - L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, lorsque l'association ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret.

L'association intéressée doit au préalable avoir été mise à même de présenter ses observations écrites.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380123

Art. 7. - L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux,

présenter un recours gracieux au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Avant de statuer, le ministre doit recueillir l'avis de la commission instituée au deuxième alinéa de l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512618

Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).