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Décret n° 93-744 du 29 mars 1993 portant création de la commission du développement durable

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORENVG9310047D
IdentifiantJORFTEXT000000727765
RéférenceDécret n° 93-744 du 29 mars 1993 portant création de la commission du développement durable, JO du 29 mars 1993, NOR ENVG9310047DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l’environnement, et du ministre délégué à la coopération et au développement,

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers concernant ses articles 10 à 15 relatifs aux règles de fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002303611

Art. 1er. - Il est créé auprès du Premier ministre une commission du développement durable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001486

Art. 2. - La commission du développement durable est chargée :

- de définir les orientations d’une politique de développement durable ;

- de soumettre au Gouvernement des recommandations ayant pour objet de promouvoir ces orientations dans le cadre des objectifs arrêtés à l’occasion de la conférence des Nations-Unies sur l’environnement et le développement.

La commission du développement durable contribue à l’élaboration du programme de la France en matière de développement durable, qui doit être présenté à l’arbitrage de la commission du développement durable placée auprès des Nations-unies.

A partir de 1994, la commission remet chaque année au Gouvernement un rapport qui sera rendu public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961584

Art. 3. - La commission du développement durable comprend cinquante-quatre membres nommés pour une durée de trois ans renouvelables par décret du Premier ministre. Ils sont désignés dans les conditions suivantes :

- neuf représentants de l’Etat désignés à raison d’un par ministère sur proposition des ministres chargés des affaires étrangères, de l’économie et des finances, de l’environnement, de l’équipement, du logement et des transports, de l’industrie, de l’agriculture, de la recherche, de la coopération et du Plan ;

- quatre représentants des associations de protection de la nature et de l’environnement, deux représentants des associations oeuvrant en faveur du développement, deux représentants des associations générales à buts humanitaires ;

- six représentants des collectivités territoriales ;

- dix représentants du monde économique ;

- huit représentants des organisations syndicales ;

- douze personnalités qualifiées, choisies pour leur compétence en matière de développement durable, dont le représentant de la France à la commission du développement durable ;

- le président de la mission interministérielle sur l’effet de serre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001193947

Art. 4. - Le président de la commission du développement durable est nommé par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387699

Art. 5. - La commission du développement durable peut faire appel en tant que de besoin aux services et aux experts du commissariat général au Plan et d’autres ministères.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093143

Art. 6. - Le Commissariat général au Plan assure le secrétariat de la commission. Les crédits de fonctionnement de la commission sont inscrits au budget du Plan.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580079

Art. 7. - Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge du budget de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770515

Art. 8. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la recherche et de l’espace, le ministre délégué à la coopération et au développement et le secrétaire d’Etat au Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de la recherche et de l’espace, HUBERT CURIEN

Le ministre délégué à la coopération et au développement, MARCEL DEBARGE

Le secrétaire d’Etat au Plan, FRANÇOIS LONCLE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).