Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage en vue de l'accès de géomètres de l'Institut géographique national au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1995
NatureArrêté
Signé le11 avril 1995
Publié le4 mai 1995
PublicationJORF n°105 du 4 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUP9500474A
IdentifiantJORFTEXT000000736432
RéférenceArrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage en vue de l'accès de géomètres de l'Institut géographique national au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, JO du 4 mai 1995, NOR EQUP9500474ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information;

Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1974 modifié relatif aux examens professionnels spéciaux pour la vérification de l'aptitude aux fonctions du traitement de l'information de fonctionnaires de l'Institut géographique national;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 déterminant les programmes et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001588534

Art. 1er. - Les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 6 (b) du décret du 6 mars 1973 susvisé pour l'accès de géomètres de l'Institut géographique national au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées conformément aux dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375256

Art. 2. - Le nombre de postes offerts à l'examen professionnel et la date limite du dépôt des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique et publié au Journal officiel de la République française.

Les dates et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement.

La liste des géomètres admis à prendre part aux épreuves est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397808

Art. 3. - Les géomètres de l'Institut géographique national qui désirent se présenter à l'examen adressent leur demande, par la voie hiérarchique, au directeur général de l'Institut géographique national.

Article (sans numéro) JORFARTI000001924656

Art. 4. - L'examen comporte les épreuves suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 04/05/95 Page 7000 a 7001 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001783962

Art. 5. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère éventuellement choisie, le domaine choisi pour le mémoire ainsi que son sujet accompagné d'un sommaire. Les langues étangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien.

La liste des domaines professionnels autorisés est arrêtée par le directeur général de l'Institut géographique national. Elle comporte obligatoirement le traitement de l'information dont le programme est celui des fonctions d'analyste prévu en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009946

Art. 6. - Deux mois et demi avant la date d'ouverture des épreuves, le président du jury fait connaître au candidat si le sujet est ou non retenu.

En cas de refus d'agrément, il lui précise les modifications qu'il conviendrait d'apporter au sommaire de son mémoire ou lui conseille de choisir un autre sujet.

Les mémoires sont adressés au président du jury au moins deux semaines avant le début des épreuves écrites. Il doivent comporter de trente à quarante pages, illustrations non comprises; les annexes sont tolérées si elles sont nécessaires à la compréhension du mémoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588535

Art. 7. - Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant, sauf pour l'épreuve de langue pour laquelle seul l'excédent à 10 est pris en compte avec son coefficient.

Une note inférieure à 6 pour la composition française peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311788

Art. 8. - L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur géographe en chef.

La composition du jury est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375257

Art. 9. - Le jury choisit les sujets des compositions écrites et procède à une double correction de celles-ci.

En cas de besoin, le jury peut se faire assister d'examinateurs spéciaux pour la correction des épreuves écrites.

La soutenance du mémoire a lieu en présence du président du jury et d'au moins trois membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397914

Art. 10. - Le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis dans la limite des postes offerts. Au cas où plusieurs candidats auraient obtenu le même total de points, priorité sera donnée à celui ayant obtenu le meilleur total de points pour le mémoire.

Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 180.

Article (sans numéro) JORFARTI000001783963

Art. 11. - La liste définitive d'admission des géomètres au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est arrêtée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Les candidats admis sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et détachés de leur corps d'origine. Ils accomplissent un stage d'une durée minimale de six mois à l'effet de les préparer à de nouvelles responsabilités. Le contenu du stage est arrêté par le directeur général de l'Institut géographique national en fonction du passé du stagiaire et du premier poste à occuper après titularisation. Le stagiaire termine son stage par la rédaction d'un rapport soumis au directeur général de l'Institut géographique national avant titularisation. En cas d'insuffisance, le stage peut être prolongé de six mois au maximum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009947

Art. 12. - Les fonctionnaires nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à la suite de leur admission à l'examen professionnel, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 susvisé s'ils ont choisi comme domaine professionnel le traitement de l'information et s'ils ont obtenu pour chacune des deux épreuves concernant le mémoire une note au moins égale à 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152870

Art. 13. - L'arrêté du 2 juillet 1973 modifié relatif aux modalités de l'examen professionnel et du stage en vue de l'accès des géomètres de l'Institut géographique national au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588536

Art. 14. - Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et des services, G. SANTEL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000736432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).