Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 1995 fixant le montant des cotisations à verser en 1996 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 décembre 1995
NatureArrêté
Signé le18 décembre 1995
Publié le23 décembre 1995
PublicationJORF n°298 du 23 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9501861A
IdentifiantJORFTEXT000000738161
RéférenceArrêté du 18 décembre 1995 fixant le montant des cotisations à verser en 1996 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports, JO du 23 décembre 1995, NOR EQUT9501861ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu l'article 7 de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret no 69-174 du 15 février 1969 instituant un comité technique interdépartemental des transports ;

Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Vu le décret no 85-636 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activité qui sont représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;

Vu le décret no 85-637 du 25 juin 1985 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports de la région d'Ile-de-France participent aux dépenses de ces organismes ;

Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif au transport routier de marchandises, et notamment son article 16 ;

Vu l'avis émis par le Conseil national des transports,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001016440

Art. 1er. - Le montant des cotisations à verser en 1996 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports est fixé comme suit :

1o Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) : 6 357 660 F ;

2o Lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques,

exploitées par les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 0,025 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1994 ;

3o Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), entreprises membres de l'Association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) ou de l'Association pour le développement et l'amélioration des transports en région d'Ile-de-France (A.D.A.T.R.I.F.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens :

0,000 137 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1994 ;

4o Entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 35 F par véhicule existant au 1er janvier 1996 ;

5o Entreprises de transport public routier de marchandises et entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises par : a) Une cotisation forfaitaire de 210 F par inscription au 1er janvier 1996 au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres ;

b) Une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier 1996 par catégorie, classe ou zone d'activité couverte ;

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0298 du 23/12/95 Page 18592 a 18593

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6o Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises : 276 F par établissement principal existant au 1er janvier 1996 et 39 F par établissement existant en sus du siège principal à la même date ; 7o Entreprises de transport public de navigation intérieure : 1,50 F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1996 ;

8o Entreprises d'armement maritime : 0,014 F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1996, appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente ;

9o Entreprises de transport public aérien : 1,33 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1996 ;

10o Entreprises de transport par canalisation : 6 F par million de tonnes-kilomètres de produits transportés au cours de l'exercice 1994 ;

11o Entreprises de transport public par remontées mécaniques : 0,000 65 p.

100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344787

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. DU MESNIL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000738161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).