Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la directive « Télévision sans frontières » no 89-552 du Conseil des ministres de la Communauté européenne du 3 octobre 1989, modifiée par la directive no 97-36 du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi no 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de « télé-achat », et notamment son article 2 ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-36 du 4 février 1988 modifiée fixant les règles de programmation des émissions dites de « télé-achat » ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article (sans numéro) JORFARTI000001557539
Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 de la décision no 88-36 du 4 février 1988 susvisée sont ainsi rédigés :
« Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, les émissions de télé-achat sont d'une durée minimum de quinze minutes et ne peuvent pas dépasser au total trois heures par jour.
« Elles ne peuvent être diffusées qu'entre 0 et 11 heures, ainsi qu'entre 14 et 16 heures, à l'exclusion des mercredi et samedi après-midi et du dimanche toute la journée, et dans la limite d'une heure entre 14 et 16 heures. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001124849
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, H. Bourges
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