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Décret no 96-118 du 8 février 1996 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 février 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 février 1996
NatureDécret
Signé le8 février 1996
Publié le15 février 1996
PublicationJORF n°39 du 15 février 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRB9500281D
IdentifiantJORFTEXT000000741911
RéférenceDécret no 96-118 du 8 février 1996 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains, JO du 15 février 1996, NOR AGRB9500281DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 136/66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;

Vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 modifié instaurant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;

Vu l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, et notamment son article 177 ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret no 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines, modifié par le décret no 81-934 du 14 octobre 1981 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1957 portant transformation du groupement interprofessionnel des oléagineux métropolitains en Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains ;

Vu la lettre portant accord de la Commission des Communautés européennes en date du 18 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001211493

Art. 1er. - Il est institué, jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses métropolitaines à la charge des producteurs, au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains, pour le financement des actions entreprises dans le cadre de l'arrêté du 17 décembre 1957 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001211494

Art. 2. - Sont considérés comme oléagineux métropolitains au sens du présent décret : le colza, la navette, le tournesol, le soja, l'oeillette, le ricin, le carthame et le lin oléagineux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001014957

Art. 3. - La taxe est retenue par les intermédiaires agréés lors du règlement des graines aux producteurs. Son versement au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est exigible dès la commercialisation des graines et, dans le cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.

En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346125

Art. 4. - Les taux d'humidité, d'impureté et la teneur en huile des graines commercialisées sont, pour le calcul de la taxe, fixés aux valeurs suivantes :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2416 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001404382

Art. 5. - Le taux de la taxe ne peut excéder :

13 F par tonne pour les graines de colza, navette, oeillette, ricin et carthame ;

15 F par tonne pour les graines de tournesol, soja et lin oléagineux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001789347

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil d'administration du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains, fixe, pour chaque campagne, les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000002380621

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000741911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).