Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001729035
Art. 1er. - Dans le tableau du paragraphe 3.1 de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, les termes : << B (délivré avant le 1er mars 1980) >> sont remplacés par : << B (délivré depuis au moins deux ans) >>. De même, les termes << B (délivré à partir du 1er mars 1980) >> sont remplacés par << B (délivré depuis moins de deux ans et avant la date de publication du décret no 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes) >>.
Dans tout le reste du tableau, à savoir au regard des catégories poids lourds, les termes : << AL 80 cm3, vitesse 75 km/h, embrayage et changement de vitesses automatiques >> sont remplacés par : << AL >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001601683
Art. 2. - Le 12e du paragraphe 15.3 de l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par la rédaction suivante :
<< La mention "permis limité à la conduite des motocyclettes d'une puissance maximale de 25 kW et d'un rapport puissance/poids n'excédant pas 0,16 kW/kg", lorsque le candidat au permis de conduire a choisi la filière de l'accès progressif à la conduite des motocyclettes. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001982266
Art. 3. - Le paragraphe 1.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories AL et A, est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
<< 1.3.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
<< 1. Catégorie AL
<< Véhicule à deux roues :
<< - d'une cylindrée de 125 cm3 ;
<< - immatriculé sous le genre MTL 3 ou sous le genre MTL motocyclette légère (mention figurant sur la carte grise) ;
<< - équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
<< Les trails sont admis.
<< Les scooters sont exclus.
<< 2. Catégorie A
<< Véhicule à deux roues :
<< Accès progressif :
<< - d'une puissance minimum de 22 kW (30 ch) ;
<< - d'un poids minimum en ordre de marche de 160 kilogrammes (1) ;
<< - équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
<< Les trails sont admis.
<< Les scooters sont exclus.
<< Accès direct :
<< - d'une puissance minimum de 35 kW (47 ch) ;
<< - d'un poids minimum en ordre de marche de 170 kilogrammes (1) ;
<< - équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
<< Les trails sont admis. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001982267
Art. 4. - Le premier alinéa du paragraphe 1.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
<< Les machines utilisées pour l'examen doivent répondre aux caractéristiques techniques mentionnées sur la notice descriptive annexée au procès-verbal de réception du service des mines. Dans le cas contraire,
l'examen ne peut avoir lieu. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001017289
Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001214401
(1) Le poids en ordre de marche s'entend le plein de carburant fait.
Fait à Paris, le 4 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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