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Décret n° 99-416 du 26 mai 1999 portant suppression de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation et création de la commission économique de la nation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mai 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mai 1999
NatureDécret
Signé le26 mai 1999
Publié le27 mai 1999
PublicationJORF n°0120 du 27 mai 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOZ9900007D
IdentifiantJORFTEXT000000743480
RéférenceDécret n° 99-416 du 26 mai 1999 portant suppression de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation et création de la commission économique de la nation, JO du 27 mai 1999, NOR ECOZ9900007DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001122580

Art. 1er. - Il est créé une commission économique de la nation, présidée par le ministre chargé de l'économie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298185

Art. 2. - La commission économique de la nation comprend vingt-deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées par leurs travaux et leur compétence économique et financière. Le commissaire au Plan et le gouverneur de la Banque de France en sont, en outre, membres de droit.

Les personnalités qualifiées sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une période de quatre ans.

Les directeurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie participent en tant que de besoin aux travaux de la commission. Des personnalités et des représentants des ministres intéressés peuvent également y être invités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508755

Art. 3. - La commission économique de la nation examine des thèmes économiques choisis par le ministre chargé de l'économie. Elle se réunit quatre fois par an sur convocation du ministre chargé de l'économie.

Lors de la session de printemps, qui se tient avant le 15 avril, la commission examine notamment les comptes prévisionnels de la nation pour l'année en cours et les budgets économiques de la nation pour l'année suivante. Ces comptes sont transmis au Conseil économique et social.

Lors de la session d'automne, qui se tient avant le 31 octobre, la commission examine notamment le rapport définissant l'équilibre économique et financier produit à l'appui du projet de loi de finances, dans lequel figurent notamment les comptes prévisionnels de l'année en cours et les budgets économiques de la nation pour l'année suivante.

Le rapport sur les comptes de la nation lui est transmis annuellement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761993

Art. 4. - La commission peut passer commande de travaux ou d'études à des organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984227

Art. 5. - Il est institué un groupe technique de la commission économique de la nation, présidé par le directeur de la prévision ou son représentant.

Le groupe technique est formé d'experts choisis par son président en fonction de leur compétence en matière de prévision, de représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques désignés par son directeur général et de représentants de la direction de la prévision désignés par son directeur. Les membres siégeant à la commission en tant que personnalités qualifiées participent au groupe technique, ainsi qu'un représentant désigné de la commission des comptes de l'agriculture de la nation, de la commission des comptes de la santé, de la commission des comptes de la sécurité sociale, de la commission des comptes des transports de la nation, de la commission des comptes et de l'économie de l'environnement, de la commission des comptes du logement, de la commission des comptes des services et de la commission des comptes du tourisme.

Le groupe technique se réunit à l'initiative de son président pour étudier toute question qu'il juge utile à la préparation des travaux de la commission. Il procède notamment à un premier examen des prévisions économiques qui seront présentées à la commission. A cet effet, il rassemble et compare les analyses et les prévisions disponibles relatives aux années sous revue.

Un compte rendu des travaux du groupe technique est présenté au début de chaque session de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369792

Art. 6. - Le secrétariat général de la commission économique de la nation et du groupe technique est assuré par la direction de la prévision.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369793

Art. 7. - Les membres de la commission économique de la nation sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans ce cadre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347446

Art. 8. - Les personnalités qualifiées siégeant à la commission économique de la nation peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Les frais occasionnés par leurs déplacements dans le cadre des travaux de la commission économique de la nation leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143611

Art. 9. - Le décret no 87-140 du 4 mars 1987 portant réforme de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation, modifié par le décret no 90-290 du 30 mars 1990, est abrogé.

Dans les textes réglementaires comportant les mots : « commission des comptes et des budgets économiques de la nation », notamment l'article 2 du décret du 9 juillet 1965 portant création d'une direction au ministère des finances et des affaires économiques, ces mots sont remplacés par les mots : « commission économique de la nation ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001761994

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA3

Cité par 7 textes
Décret2003-713 · modifie
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-26 (VT)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000743480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).