Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 novembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la police nationale en date du 28 janvier 1997,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001221786
Art. 1er. - Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission, établies tant pour les concours externes et internes des corps des fonctionnaires actifs de la police nationale, ne peut excéder les pourcentages déterminés dans le tableau figurant en annexe.
Article (sans numéro) JORFARTI000002119914
Art. 2. - Les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externes et internes sont prononcées dans le respect des proportions fixées dans le statut particulier de chaque corps.
Article (sans numéro) JORFARTI000002187518
Art. 3. - Le décret no 87-668 du 13 août 1987 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires, inspecteurs, enquêteurs, officiers de paix et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001925306
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002391424
A N N E X E
RELATIVE AUX LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION AUX CONCOURS DES FONCTIONNAIRES ACTIFS
DES SERVICES DE LA POLICE NATIONALE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/97 Page 6301 a 6302
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Fait à Paris, le 18 avril 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben
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