Texte consolidé · Décret

Décret n°97-397 du 18 avril 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires de police, des lieutenants de police et des gardiens de la paix de la police nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 1997
NatureDécret
Signé le18 avril 1997
Publié le25 avril 1997
Articles5 articles en vigueur
NORINTC9700073D
IdentifiantLEGITEXT000005623349
RéférenceDécret n°97-397 du 18 avril 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires de police, des lieutenants de police et des gardiens de la paix de la police nationale., version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 novembre 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la police nationale en date du 28 janvier 1997,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006483966

1. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission, établies tant pour les concours externes et internes des corps des fonctionnaires actifs de la police nationale, ne peut excéder les pourcentages déterminés dans le tableau figurant en annexe.

Article 2 LEGIARTI000006483967

1. Les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externes et internes sont prononcées dans le respect des proportions fixées dans le statut particulier de chaque corps.

Article 3 LEGIARTI000006483968

1. Le décret n° 87-668 du 13 août 1987 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires, inspecteurs, enquêteurs, officiers de paix et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006483965

1. Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

RELATIVE AUX LISTES COMPLÉMENTAIRES D'ADMISSION AUX CONCOURS DES FONCTIONNAIRES ACTIFS : DES SERVICES DE LA POLICE NATIONALE.

Article ANNEXE LEGIARTI000006483969

CORPS

POURCENTAGE DES POSTES

offerts aux concours qui pourront être pourvus

par la nomination de candidats inscrits

sur la liste complémentaire

DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER

de chaque corps fixant la proportion

des postes offerts respectivement

aux concours externe et interne

Concours externe

(en pourcentage)

Concours interne

(en pourcentage)

Conception et direction

de la police nationale

Commissaire de police
50
50
Article 6 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 :

- premier concours : 60 % ;

- deuxième concours : 30 %.

Les emplois offerts au second concours qui n'auraient

pas été pourvus par la nomination des candidats à ce

concours peuvent être attribués aux candidats du premier

concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts

à ces deux concours.

Commandement et encadrement

de la police nationale

Lieutenant de police
50
50Article 6 du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 :

- premier concours : 60 % ;


- deuxième concours : 30 %.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été

pourvus par la nomination des candidats au second

concours peuvent être attribués aux candidats du premier

concours dans la proportion de 15 % des emplois

offerts à ces deux concours.

Maîtrise et application

de la police nationale

Gardien de la paix
50 (1)

Article 6 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 : concours

unique.

(1) 100 pour les concours dont les listes complémentaires ont été établies avant le 31 décembre 1996.

Fait à Paris, le 18 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 avril 1997).

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