Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 novembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la police nationale en date du 28 janvier 1997,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006483966
1. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission, établies tant pour les concours externes et internes des corps des fonctionnaires actifs de la police nationale, ne peut excéder les pourcentages déterminés dans le tableau figurant en annexe.
Article 2 LEGIARTI000006483967
1. Les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externes et internes sont prononcées dans le respect des proportions fixées dans le statut particulier de chaque corps.
Article 3 LEGIARTI000006483968
1. Le décret n° 87-668 du 13 août 1987 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires, inspecteurs, enquêteurs, officiers de paix et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000006483965
1. Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
RELATIVE AUX LISTES COMPLÉMENTAIRES D'ADMISSION AUX CONCOURS DES FONCTIONNAIRES ACTIFS : DES SERVICES DE LA POLICE NATIONALE.
CORPS
| POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire | DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne |
Concours externe (en pourcentage) | Concours interne (en pourcentage) |
Conception et direction de la police nationale | | | |
Commissaire de police
| 50
| 50
| Article 6 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 : - premier concours : 60 % ; - deuxième concours : 30 %. Les emplois offerts au second concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours. |
Commandement et encadrement de la police nationale | | | |
Lieutenant de police
| 50
| 50 | Article 6 du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 :
- premier concours : 60 % ;
- deuxième concours : 30 %. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours. |
Maîtrise et application de la police nationale | | | |
Gardien de la paix
| 50 (1) | Article 6 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 : concours unique. |
(1) 100 pour les concours dont les listes complémentaires ont été établies avant le 31 décembre 1996.
|
Fait à Paris, le 18 avril 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben
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