Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 décembre 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement d'agents de recouvrement du Trésor

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 décembre 1997
Publié le28 décembre 1997
PublicationJORF n°301 du 28 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP9700255A
IdentifiantJORFTEXT000000752839
RéférenceArrêté du 11 décembre 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement d'agents de recouvrement du Trésor, JO du 28 décembre 1997, NOR ECOP9700255ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001997654

Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement d'agents de recouvrement du Trésor prévus à l'article 4 du décret du 22 mai 1968 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419578

Art. 2. - Le concours externe comporte les épreuves obligatoires suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000002398408

A. - Epreuve écrite d'admissibilité

Réponse à des questionnaires à choix multiples destinés à vérifier les connaissances de base dans les domaines suivants : orthographe, culture générale, mathématiques et logique (durée : une heure trente ; coefficient 4).

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu à cette épreuve d'admissibilité un total de points fixés par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732340

B. - Epreuves écrites d'admission

Epreuve no 1 :

Résumé en 200 à 250 mots d'un texte à caractère général de l'ordre de 900 à 1 000 mots (durée : deux heures ; coefficient 3).

Epreuve no 2 :

A partir d'un texte, réponses à des questions de vocabulaire et/ou de grammaire et de compréhension suivies d'une rédaction portant sur un thème en rapport avec le texte précité (durée : une heure trente ; coefficient 3).

Epreuve no 3 :

Résolution d'un ou de plusieurs exercices ou problèmes de mathématiques et, à partir d'éléments donnés, confection d'un tableau, suivi de questions (durée : deux heures ; coefficient 6).

Article (sans numéro) JORFARTI000001148296

Art. 3. - Le concours interne comporte les épreuves obligatoires suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000002398409

Epreuves écrites d'admission

Epreuve no 1 :

A partir d'un texte, réponses à des questions de vocabulaire et/ou de grammaire et de compréhension suivies d'une rédaction portant sur un thème en rapport avec le texte précité (durée : une heure trente ; coefficient 2).

Epreuve no 2 :

Réponses à un questionnaire à choix multiple portant sur les principes d'organisation et les missions des services déconcentrés du Trésor public (durée : trente minutes ; coefficient 2).

Epreuve no 3 :

A partir d'éléments donnés, confection d'un tableau numérique suivi d'exercices de mathématiques (durée : une heure trente ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002194198

Art. 4. - Les réponses de l'épreuve écrite d'admissibilité du concours externe sont notées comme suit : 1 point pour chaque réponse exacte ; 0 point pour toute réponse erronée. Le total des points obtenus par chaque candidat est converti en une note comprise entre 0 et 20. A cette note est appliqué le coefficient de l'épreuve. Le nombre de points ainsi déterminé est ajouté au total des points réunis par les candidats aux épreuves d'admission, après application des coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001614175

Art. 5. - Les épreuves écrites d'admission des concours externe et interne sont notées de 0 à 20.

Pour l'épreuve d'admission no 2 du concours interne, la note est obtenue en diminuant d'un point la note maximale chaque fois que la réponse apportée par le candidat à la question posée est en tout ou partie inexacte, l'absence de réponse étant, pour l'application des dispositions qui précèdent, assimilée à une réponse inexacte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001923618

Art. 6. - Sont éliminés de plein droit les candidats qui :

- à l'épreuve d'admissibilité du concours externe auront fourni moins de 30 % de réponses exactes à l'un des questionnaires ;

- aux épreuves d'admission des concours externe et interne auront obtenu une note inférieure à 5 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001805129

Art. 7. - Le programme de mathématiques de l'épreuve écrite d'admissibilité du concours externe et le programme de mathématiques des épreuves écrites d'admission no 3 des concours externe et interne figurent en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002398410

Art. 8. - L'arrêté du 12 février 1985 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'agent de recouvrement des services extérieurs du Trésor est abrogé à compter du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001228580

Art. 9. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002488337

(1) L'annexe jointe au présent arrêté peut être obtenue aux adresses suivantes :

- à Paris et dans la région Ile-de-France : direction de la comptabilité publique, bureau A 4, télédoc 322, 6, rue Louise-Weiss, 75703 Paris Cedex 13 ;

- dans les autres départements : auprès du trésorier-payeur général du département de résidence.

Fait à Paris, le 11 décembre 1997.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil, N. Tournyol du Clos Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000752839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).