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Décret no 97-1252 du 29 décembre 1997 modifiant les taux de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales de certains assurés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1997
NatureDécret
Signé le29 décembre 1997
Publié le30 décembre 1997
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9723935D
IdentifiantJORFTEXT000000753406
RéférenceDécret no 97-1252 du 29 décembre 1997 modifiant les taux de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales de certains assurés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), JO du 30 décembre 1997, NOR MESS9723935DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 ;

Vu la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée relative à la sécurité sociale, notamment l'article 4 ;

Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;

Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles et l'ensemble des textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 92-572 du 25 juin 1992 ;

Vu le décret no 80-481 du 27 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant d'un régime des assurances sociales agricoles, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 82-445 du 28 mai 1982 fixant le taux et les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 88-666 du 6 mai 1988 portant application de l'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;

Vu le décret no 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

Vu le décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 15 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 décembre 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001807692

Art. 1er. - L'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Les termes : « 18,30 % » et « 5,50 % » sont remplacés respectivement par les termes : « 13,55 % » et « 0,75 % » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001148264

Art. 2. - Le A du 1o de l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé est ainsi modifié :

1o Les termes : « 16,50 % » et « 5,50 % » sont remplacés respectivement par les termes : « 11,75 % » et « 0,75 % » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002001619

Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au 1o :

a) Les termes : « 11,40 % », « 2,40 % » et « 9,00 % » sont remplacés respectivement par les termes : « 5,90 % », « 0,60 % » et « 5,30 % » ;

b) Après les mots : « à l'échéance du 1er avril 1992 » est ajouté le membre de phrase suivant : « Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq fois le plafond ; » ;

2o Le 2o est ainsi rédigé :

« 2o Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001608706

Art. 4. - L'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 242-8. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 %.

« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :

« 1o Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ;

« 2o Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001414165

Art. 5. - L'article D. 242-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les termes : « 4,50 % » sont remplacés par les termes : « 1,70 % » ;

2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :

« 1o Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;

« 2o Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001346385

Art. 6. - L'article 1er du décret du 27 juin 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article 1031 du code rural, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 %.

« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :

« 1o Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 2,80 % ;

« 2o Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article 1031 du code rural, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 2,80 %. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002398867

Art. 7. - Le décret du 13 février 1997 susvisé est ainsi modifié :

1o L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du même code, est égale à 1,8 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. »

2o L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Pour les retraités mentionnés à l'article 1er, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 1% du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole. »

3o L'article 3 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538811

Art. 8. - L'article 1er du décret du 28 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les termes : « 4,50 % » sont remplacés par les termes : « 1,70 % » ;

2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :

« 1o Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,50 % ;

« 2o Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001229034

Art. 9. - Il est créé au chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Elus locaux

« Art. D. 381-24. - Le taux de la cotisation à la charge des collectivités territoriales, assise sur les indemnités des élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L. 381-32 pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, est fixé à 10,10 %. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002488778

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article D. 381-23 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001807693

Art. 11. - L'article 2 du décret no 88-666 du 6 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :

1o Les termes : « 3,75 % » sont remplacés par les termes : « 0,95 % » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité est fixé à 3,75 %. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001229035

Art. 12. - Le II de l'article 1er du décret du 23 janvier 1991 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346386

Art. 13. - I. - Les dispositions du présent décret, à l'exception des articles 3 et 12 en ce qui concerne les revenus professionnels, et de l'article 10, s'appliquent aux rémunérations, gains, pensions et allocations versés à compter du 1er janvier 1998.

II. - Les dispositions des articles 3 et 12 en ce qui concerne les revenus professionnels s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.

III. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent à la cotisation due à compter du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001539255

Art. 14. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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