Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;
Vu la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R. 109-8 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation lumineuse des véhicules ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001324485
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception par type nationale des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.
Article (sans numéro) JORFARTI000001808521
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicules à moteur et leurs remorques » les véhicules appartenant aux catégories définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001534880
Art. 3. - La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 76/756/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001153681
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, incluant pour la directive 76/756/CEE les dispositions introduites par la directive 97/28/CE, sont applicables aux véhicules réceptionnés à partir du 1er octobre 1998.
Article (sans numéro) JORFARTI000001230070
Art. 5. - A partir du 1er octobre 2000, les dispositions de la directive 76/756/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE susvisée, sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001613103
Art. 6. - Les spécifications techniques du présent arrêté remplacent les dispositions correspondantes définies par l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé pour la réception et la mise en circulation des véhicules aux dates indiquées respectivement par les articles 4 et 5 ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001418893
Art. 7. - L'arrêté du 16 avril 1980 relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002098871
Art. 8. - L'arrêté du 24 mars 1993 relatif à la réception CEE des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001613104
Art. 9. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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