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Décret n° 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret n° 81-778 du 13 août 1981 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 décembre 2001
NatureDécret
Signé le10 décembre 2001
Publié le13 décembre 2001
PublicationJORF n°289 du 13 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA0120258D
IdentifiantJORFTEXT000000771052
RéférenceDécret n° 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret n° 81-778 du 13 août 1981 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères, JO du 13 décembre 2001, NOR MAEA0120258DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des affaires étrangères,

Vu le décret (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret no 92-259 du 19 mars 1992 fixant le tarif des droits à percevoir à l'occasion de formalités pouvant être requises par des ressortissants étrangers,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001643781

Art. 1er. - Le II de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001842382

« II. - Mode de calcul des perceptions

Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe au tarif en euros en vigueur du taux de chancellerie. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002432072

Art. 2. - Le deuxième alinéa du IV de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002231996

Art. 3. - Au IX de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les montants de 10 000 F et 20 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 1 500 Euro et 3 000 Euro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001842383

Art. 4. - Le XI de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000002231997

« XI. - Modalités de perception des droits

Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.

Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale peuvent être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :

- la perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;

- la perception des droits figurant au présent tarif est requise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001450716

Art. 5. - Le tableau du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, le cas échéant, en territoire français à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, figurant à la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, est remplacé par le tableau annexé au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001643782

Art. 6. - Au deuxième alinéa de la seconde partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les mots : « la DICCILEC » sont remplacés par les mots : « la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001338346

Art. 7. - Au dernier alinéa de la seconde partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les montants de 5, 10 et 15 F sont remplacés respectivement par les montants de 1, 2 et 2 Euro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001261699

Art. 8. - Le présent décret prendra effet au 1er janvier 2002.

Article (sans numéro) JORFARTI000002109316

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001143441

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 289 du 13/12/2001 page 19799 à 19803

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Fait à Paris, le 10 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000771052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).