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Décret n° 2005-614 du 27 mai 2005 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme Radio France, France 2, France 3 et France 5 et portant abrogation des cahiers des charges des sociétés provisoirement dénommées « La Chaîne d'information continue » et « La Chaîne de rediffusion »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2005
NatureDécret
Signé le27 mai 2005
Publié le29 mai 2005
PublicationJORF n°124 du 29 mai 2005
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCT0500290D
IdentifiantJORFTEXT000000813025
RéférenceDécret n° 2005-614 du 27 mai 2005 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme Radio France, France 2, France 3 et France 5 et portant abrogation des cahiers des charges des sociétés provisoirement dénommées « La Chaîne d'information continue » et « La Chaîne de rediffusion », JO du 29 mai 2005, NOR MCCT0500290DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 44 et 48 ;

Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;

Vu le décret n° 95-71 du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des missions et des charges de La Cinquième ;

Vu l'avis n° 2005-3 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 mars 2005,

Décrète :

TITRE IER : MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE FRANCE 2

Article 1 JORFARTI000002061401

Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 2, annexé au décret du 28 août 1987 susvisé, est modifié par les articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001100483

Au septième alinéa du préambule, les mots : « des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « des sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5 ».

Article 3 JORFARTI000001873628

Aux huitième et neuvième alinéas du préambule, les mots : « France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 2, France 3, France 4 et France 5 ».

Article 4 JORFARTI000002463233

Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « par câble et satellite » sont remplacés par les mots : « par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Article 5 JORFARTI000001672673

Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « de France 3 et de La Cinquième » sont remplacés par les mots : « de France 3, France 4 et France 5 ».

Article 6 JORFARTI000002494706

A l'article 19, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».

Article 7 JORFARTI000001672674

A l'article 25, les mots : « avec France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 3, France 4 et France 5 ».

Article 8 JORFARTI000002061402

Aux premiers alinéas des articles 28, 29 et 30, les mots : « avec France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 3, France 4 et France 5 ».

Article 9 JORFARTI000001100484

Au dernier alinéa de l'article 33, les mots : « avec France 3, Arte France et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 3, France 4, France 5 et Arte France ».

Article 10 JORFARTI000001100485

A l'article 36, après le quatrième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission ; »

TITRE II : MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE FRANCE 3

Article 11 JORFARTI000001291282

Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 3, annexé au décret du 28 août 1987 susvisé, est modifié par les articles 11 à 25 du présent décret.

Article 12 JORFARTI000002061403

Au septième alinéa du préambule, les mots : « des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « des sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5 ».

Article 13 JORFARTI000002111477

Aux huitième et neuvième alinéas du préambule, les mots : « France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 2, France 3, France 4 et France 5 ».

Article 14 JORFARTI000001291283

Les quatre derniers alinéas du préambule sont supprimés.

Article 15 JORFARTI000002061404

L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, la société diffuse un service constitué d'un programme sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que de programmes régionaux et locaux, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et, de manière intégrale et simultanée, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Elle peut également assurer la reprise intégrale et simultanée de ce service par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment par satellite.

Pour l'application du présent article, la reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de qualité de diffusion des programmes. »

Article 16 JORFARTI000001291284

Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « de France 2 et de La Cinquième » sont remplacés par les mots : « de France 2, France 4 et France 5 ».

Article 17 JORFARTI000002463234

A l'article 7 et au premier alinéa de l'article 23, les mots : « mentionné au 1° de l'article 1er » sont supprimés.

Article 18 JORFARTI000001139644

A l'article 12, les mots : « et dans le cadre du service mentionné au 1° de l'article 1er » sont supprimés.

Article 19 JORFARTI000001291285

A l'article 17, les mots : « dans le cadre du service mentionné au 1° de l'article 1er » sont supprimés.

Article 20 JORFARTI000002272755

A l'article 20, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».

Article 21 JORFARTI000001100486

Au premier alinéa de l'article 26, aux premier et deuxième alinéas de l'article 28, les mots : « pour le service mentionné au 1° de l'article 1er » sont supprimés.

Article 22 JORFARTI000001672675

Aux premiers alinéas des articles 27, 30 et 31, les mots : « avec France 2 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 2, France 4 et France 5 ».

Article 23 JORFARTI000002061405

Au premier alinéa de l'article 32, les mots : « avec France 2 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 2, France 4 et France 5 ».

Article 24 JORFARTI000001482658

Au dernier alinéa de l'article 35, les mots : « avec France 2, Arte France et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 2, France 4, France 5 et Arte France ».

Article 25 JORFARTI000002463235

A l'article 38, après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission. »

Article 26 JORFARTI000002061406

Le chapitre X comprenant les articles 57 à 62 est supprimé.

Article 27 JORFARTI000002111478

L'article 63 est abrogé.

TITRE III : MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE RADIO FRANCE

Article 28 JORFARTI000002463236

Le cahier des missions et des charges de la société Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, est modifié par les articles 27 à 29 du présent décret.

Article 29 JORFARTI000001291286

L'intitulé du III du chapitre VI est ainsi rédigé : « Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ».

Article 30 JORFARTI000001100487

L'intitulé du 1° du III du chapitre VI est ainsi rédigé : « Relations avec France 2, France 3, France 4 et France 5 ».

Article 31 JORFARTI000001725564

L'article 91 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 91. - La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord. »

TITRE IV : MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE LA CINQUIÈME

Article 32 JORFARTI000002272756

Dans l'intitulé du décret du 20 janvier 1995 susvisé et dans son article 1er, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».

Article 33 JORFARTI000001672676

Le cahier des missions et des charges, annexé à ce décret, est modifié par les articles 32 à 37 du présent décret.

Article 34 JORFARTI000002494707

Dans le titre et au dixième alinéa du préambule, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».

Article 35 JORFARTI000001672677

Au septième alinéa du préambule, les mots : « des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « des sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5 ».

Article 36 JORFARTI000002496440

Aux huitième et neuvième alinéas du préambule, les mots : « France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 2, France 3, France 4 et France 5 ».

Article 37 JORFARTI000001139645

L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, la société diffuse un service par voie hertzienne terrestre en modes analogique et numérique sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Elle veille à exploiter les possibilités offertes par la technologie numérique, en matière de format de diffusion et de qualité d'image et de son.

Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ce service par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment par satellite.

La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de qualité de diffusion des programmes.

Le service ainsi diffusé respecte les dispositions du présent cahier des charges. »

Article 38 JORFARTI000001873629

L'article 5 est complété par les dispositions suivantes : « Elle assure la promotion des programmes de France 2, France 3, France 4 et diffuse de brèves séquences présentant le programme d'Arte. »

Article 39 JORFARTI000001291287

Au troisième alinéa de l'article 22, après les mots : « Conseil supérieur de l'audiovisuel », sont insérés les mots : « et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures ».

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 40 JORFARTI000001909001

Le décret n° 2002-752 du 2 mai 2002 portant approbation du cahier des charges de la société provisoirement dénommée « La Chaîne d'information continue » et le décret n° 2002-753 du 2 mai 2002 portant approbation du cahier des charges de la société provisoirement dénommée « La Chaîne de rediffusion » sont abrogés.

Article 41 JORFARTI000001291288

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres A l'article 12, les mots : « et dans le cadre du service mentionné au 1° de l'article 1er » sont supprimés. L'article 1er est ainsi rédigé : « Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, la société diffuse un service par voie hertzienne terrestre en modes analogique et numérique sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle veille à exploiter les possibilités offertes par la technologie numérique, en matière de format de diffusion et de qualité d'image et de son. Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ce service par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment par satellite. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de qualité de diffusion des programmes. Le service ainsi diffusé respecte les dispositions du présent cahier des charges. » Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « de France 3 et de La Cinquième » sont remplacés par les mots : « de France 3, France 4 et France 5 ». A l'article 25, les mots : « avec France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 3, France 4 et France 5 ». Aux premiers alinéas des articles 27, 30 et 31, les mots : « avec France 2 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 2, France 4 et France 5 ».

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