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Décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2006
NatureDécret
Signé le23 juin 2006
Publié le25 juin 2006
PublicationJORF n°146 du 25 juin 2006
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
NORMJSK0670113D
IdentifiantJORFTEXT000000818720
RéférenceDécret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, JO du 25 juin 2006, NOR MJSK0670113DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 463-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

Vu le décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national des sports et de l'éducation physique en date du 21 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000001492468

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie et de 1re catégorie de l'Institut national des sports et de l'éducation physique (INSEP).

Article 2 JORFARTI000001879937

Dans le cadre des missions de l'établissement, les cadres supérieurs techniques ou scientifiques hors catégorie sont chargés des fonctions suivantes :

1° Coordinateur d'études ou de recherches ;

2° Responsable du développement sectoriel d'un service ;

3° Responsable de développement technique ;

4° Responsable de projet.

Les cadres supérieurs techniques ou scientifiques de 1re catégorie sont, pour leur part, chargés des fonctions de :

1° Chargé d'ingénierie de formation ;

2° Chargé d'une mission de recherche ;

3° Chargé d'une équipe dans une unité spécifique ;

4° Chargé d'une mission de développement technique.

Article 3 JORFARTI000001331974

Peuvent être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'échelon terminal est doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 1015, justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et ayant atteint dans celui-ci un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 716 ;

2° Les fonctionnaires relevant de la catégorie A ou d'un niveau équivalent, titulaires du diplôme de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 3e degré ou d'un diplôme sanctionnant un troisième cycle d'enseignement supérieur et remplissant les conditions d'échelon et de durée de services effectifs définies à l'alinéa précédent ;

3° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant exercé pendant au moins huit ans les fonctions de directeur technique national ou d'entraîneur national et ayant atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 634 ;

4° Les fonctionnaires ayant occupé à l'INSEP un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie pendant au moins quatre ans.

Article 4 JORFARTI000002074370

Peuvent être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et ayant atteint dans celui-ci un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 550 ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant exercé pendant au moins quatre ans les fonctions de directeur technique national ou d'entraîneur national et ayant atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 500.

Article 5 JORFARTI000002469491

Les emplois de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie et de 1re catégorie comportent chacun sept échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon de l'emploi de 1re catégorie pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans 6 mois pour les quatre premiers échelons et à 3 ans pour les 5e et 6e échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon de l'emploi hors catégorie pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans 6 mois pour les cinq premiers échelons et à 4 ans pour le 6e échelon.

Article 6 JORFARTI000002104847

Les nominations dans les emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'INSEP sont prononcées par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut. Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée maximale d'exercice d'un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de l'INSEP est fixée à 4 ans. Elle peut toutefois être prorogée, sans pouvoir excéder 8 ans au total, par périodes d'une durée maximale de 2 ans.

Article 7 JORFARTI000001300002

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique sont classés dans cet emploi à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Toutefois, ceux de ces fonctionnaires qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à l'indice brut 1015 ou un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie sont classés, si cette modalité de reclassement leur est plus favorable, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté de leur élévation audit échelon.

Article 8 JORFARTI000001492469

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 9 JORFARTI000001524098

I. - Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, exercent au sein de l'INSEP des fonctions correspondant à un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique peuvent être nommés à cet emploi dans l'année suivant cette publication sans que les dispositions des articles 3 et 4 leur soient opposables.

En outre, ceux d'entre eux qui perçoivent un traitement supérieur à celui que leur procure leur nomination dans l'un des emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'INSEP conservent, à titre personnel et dans la limite de l'indice de traitement afférent à l'échelon terminal de l'emploi de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie, le traitement qu'ils percevaient antérieurement, jusqu'à ce qu'ils aient atteint dans leur emploi un indice leur procurant un traitement équivalent.

II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pourront être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie, sans avoir à justifier de la condition de six ans de services effectifs dans leur corps d'origine.

Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les membres de ce corps pourront être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie, sans avoir à justifier de la condition de quatre ans de services effectifs dans leur corps d'origine.

Article 10 JORFARTI000001879938

Le décret n° 78-119 du 2 février 1978 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de professeur contractuel de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est abrogé.

Article 11 JORFARTI000001300003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique sont classés dans cet emploi à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Toutefois, ceux de ces fonctionnaires qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à l'indice brut 1015 ou un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie sont classés, si cette modalité de reclassement leur est plus favorable, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté de leur élévation audit échelon. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. I. - Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, exercent au sein de l'INSEP des fonctions correspondant à un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique peuvent être nommés à cet emploi dans l'année suivant cette publication sans que les dispositions des articles 3 et 4 leur soient opposables. En outre, ceux d'entre eux qui perçoivent un traitement supérieur à celui que leur procure leur nomination dans l'un des emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'INSEP conservent, à titre personnel et dans la limite de l'indice de traitement afférent à l'échelon terminal de l'emploi de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie, le traitement qu'ils percevaient antérieurement, jusqu'à ce qu'ils aient atteint dans leur emploi un indice leur procurant un traitement équivalent. II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pourront être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie, sans avoir à justifier de la condition de six ans de services effectifs dans leur corps d'origine. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les membres de ce corps pourront être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie, sans avoir à justifier de la condition de quatre ans de services effectifs dans leur corps d'origine. Peuvent être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie : 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'échelon terminal est doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 1015, justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et ayant atteint dans celui-ci un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 716 ; 2° Les fonctionnaires relevant de la catégorie A ou d'un niveau équivalent, titulaires du diplôme de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 3e degré ou d'un diplôme sanctionnant un troisième cycle d'enseignement supérieur et remplissant les conditions d'échelon et de durée de services effectifs définies à l'alinéa précédent ; 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant exercé pendant au moins huit ans les fonctions de directeur technique national ou d'entraîneur national et ayant atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 634 ; 4° Les fonctionnaires ayant occupé à l'INSEP un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie pendant au moins quatre ans.

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Cité par 8 textes
Code du sport. - art. A211-1 (V)

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