Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 2008
NatureArrêté
Signé le4 janvier 2008
Publié le15 janvier 2008
PublicationJORF n°0012 du 15 janvier 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSK0774562A
IdentifiantJORFTEXT000017871474
RéférenceArrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire, JO du 15 janvier 2008, NOR JUSK0774562ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 11 décembre 2007,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017871478

L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire prévu par l'article 16 du décret du 14 avril 2006 susvisé est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000017871480

Sont admis à prendre part à l'examen des capacités professionnelles les premiers surveillants remplissant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté les conditions fixées à l'article 16 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 3 JORFARTI000017871482

L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire comporte deux épreuves :

1. Une épreuve écrite (durée : deux heures, coefficient 1).

Elle consiste en un questionnaire à choix multiple et à réponses courtes permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat et portant sur les domaines suivants :

― réglementation et institutions pénitentiaires ;

― procédure disciplinaire des personnes détenues.

2. Une épreuve orale (durée : vingt minutes, coefficient 1).

Elle consiste en la reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle dès lors que le candidat dispose d'une expérience professionnelle minimale de trois ans.

Le candidat produit au moment de son inscription un dossier professionnel qui fait apparaître le cursus professionnel, les motivations personnelles et professionnelles du candidat pour l'exercice des fonctions de major pénitentiaire. L'entretien doit alors porter exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.

Les services organisateurs du concours fournissent aux candidats lors de leur inscription un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.

Article 4 JORFARTI000017871483

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale est éliminatoire. Peuvent être déclarés admis les candidats dont la moyenne des deux notes est au moins égale à 10 sur 20 et qui ne comprend aucune note éliminatoire.

Article 5 JORFARTI000017871484

Le jury, dont les membres sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

― des groupes d'examinateurs composés comme suit :

― le directeur interrégional de la région pénitentiaire, siège d'un centre d'examen, ou son représentant ;

― un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

― un membre du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

― un membre du corps d'encadrement et d'application ayant le grade de major ;

― une personnalité qualifiée dans les métiers de la sécurité de l'Etat n'exerçant pas au sein du ministère de la justice.

Le secrétariat du jury est assuré par le service chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article 6 JORFARTI000017871485

A l'issue des deux épreuves le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Article 7 JORFARTI000017871486

Le président du jury transmet la liste des candidats admis au directeur de l'administration pénitentiaire avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 8 JORFARTI000017871487

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2008.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales, A. Triolle Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, G. Parmentier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017871474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).