Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment l'article 74-1 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 ratifiant la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 publiée par le décret n° 78-959 du 30 août 1978 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna en date du 22 février 2008 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 22 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 JORFARTI000018926539
Sont ajoutés, après l'article L. 624-1 du code de l'environnement, deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 624-2. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :
« L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
« Art. L. 624-3. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 624-2 ou des règlements pris pour son application.
« L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. »
Article 2 JORFARTI000018926542
Sont ajoutés, après l'article L. 635-1 du code de l'environnement, deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 635-2. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :
« L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
« Art. L. 635-3. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des règlements pris pour son application.
« L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. »
Article 3 JORFARTI000018926545
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo
Textes cités liens · DILA6
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Cité par 2 textes