Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114-3-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-28-1 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 27 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu la délibération n° 2008-003 du 10 janvier 2008 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000019233539
L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données individuelles relatives à une enquête nationale portant sur le handicap et la santé, en vue de permettre la réalisation de programmes pluridisciplinaires prévus à l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le traitement a pour finalité de mesurer la fréquence des différentes situations de handicap, d'évaluer l'état de santé, les conditions de vie, les besoins d'aide et l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées et de fournir ceux des indicateurs mentionnés à l'annexe de la loi du 9 août 2004 susvisée et figurant sur la liste de l'annexe au présent décret.
Article 2 JORFARTI000019233542
La collecte des informations par enquête aura lieu durant une période de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret auprès d'un échantillon représentatif de 42 000 personnes.
Des enquêtes complémentaires destinées à évaluer la qualité de l'enquête pourront être mises en œuvre auprès des personnes enquêtées ayant donné leur accord.
Article 3 JORFARTI000019233543
Les données collectées auprès des personnes enquêtées sont les suivantes :
1° L'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance) ;
2° L'adresse ;
3° Le numéro d'identification (NIR) au répertoire national des personnes physiques (RNIPP) créé par le décret du 22 janvier 1982 susvisé ;
4° Les handicaps et troubles invalidants ;
5° La santé, la prévention, le recours aux soins, la consommation médicale ;
6° Les différentes formes d'aides nécessaires et/ou reçues ;
7° La situation familiale, la scolarité, l'emploi, les revenus, la vie sociale ;
8° Le statut vital renseigné dans le RNIPP.
Article 4 JORFARTI000019233545
Sont également collectées, le cas échéant, auprès des personnes enquêtées :
1° L'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance), l'adresse et le NIR de leurs ouvrants droit ;
2° L'identité (nom, prénoms) et l'adresse des personnes qui leur accordent une aide non professionnelle afin de permettre la réalisation d'une enquête spécifique, rattachée à l'enquête principale.
Article 5 JORFARTI000019233546
Le NIR des personnes enquêtées et de leurs ouvrants droit ne peut être utilisé que pour effectuer un rapprochement des informations collectées avec les données de consommation médicale au cours des douze mois précédant la collecte des données relatives aux personnes enquêtées présentes dans le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale et pour suivre la mortalité des personnes concernées grâce à la consultation régulière du répertoire national d'identification des personnes physiques. Le rapprochement des informations collectées avec les données de consommation médicale des personnes enquêtées présentes dans le SNIIR-AM est précédé par un cryptage du NIR rendant ces données anonymes.
Article 6 JORFARTI000019233548
Les fichiers de données individuelles diffusés par l'INSEE ne doivent permettre aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Article 7 JORFARTI000019233549
I. ― Les Archives de France sont seules destinataires des données individuelles identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
II. ― La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé de la santé est destinataire des fichiers de données mentionnés à l'article 6.
III. ― La liste des autres destinataires des fichiers de données mentionnés à l'article 6 est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la solidarité et du ministre chargé de la santé.
Article 8 JORFARTI000019233551
I. ― La date et le lieu de naissance des personnes enquêtées, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, NIR et adresse de leurs éventuels ouvrants droit sont conservés jusqu'à l'appariement avec le SNIIR-AM ou au maximum pendant deux ans après la fin de la collecte.
II. ― Les nom, prénoms et adresse des personnes enquêtées sont conservés pendant trois ans après la fin de la collecte des données afin de permettre la réalisation des enquêtes complémentaires mentionnées au second alinéa de l'article 2.
III. ― Les nom, prénoms et adresse des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 4 sont conservés au maximum pendant un an après la fin de la collecte.
IV. ― Afin de suivre la mortalité des personnes concernées, le NIR des personnes enquêtées sera conservé quinze ans dans un fichier distinct de celui contenant les données collectées. Un numéro d'ordre non significatif permettra de faire le lien entre les deux fichiers.
Article 9 JORFARTI000019233552
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE ou des directions régionales ou interrégionales de l'INSEE.
Article 10 JORFARTI000019233554
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article 1er.
Toutefois, les dispositions de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée ne sont pas applicables.
Article 11 JORFARTI000019233557
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019233559
A N N E X E
LISTE DES INDICATEURS MENTIONNÉS
À L'ARTICLE 1er
Il s'agit des indicateurs associés aux objectifs mentionnés ci-dessous (la numérotation est celle de l'annexe de la loi du 9 août 2004 susvisée) :
1° Déficiences et handicaps
Objectif 35 : réduire les restrictions d'activité induites par des limitations fonctionnelles.
2° Affections neuropsychiatriques
Objectif 63 : maladie d'Alzheimer : limiter la perte d'autonomie des personnes malades et son retentissement sur les proches des patients.
Objectif 64 : maladie de Parkinson : retarder la survenue des limitations fonctionnelles et des restrictions d'activité sévères chez les personnes atteintes.
Objectif 65 : sclérose en plaques : pallier les limitations fonctionnelles induites par la maladie.
3° Maladies cardio-vasculaires
Objectif 72 : accidents vasculaires cérébraux (AVC) : réduire la fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC.
4° Affections des voies respiratoires
Objectif 75 : broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) : réduire les limitations fonctionnelles et les restrictions d'activité liées à la BPCO et ses conséquences sur la qualité de vie.
5° Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI)
Objectif 76 : réduire le retentissement des MICI sur la qualité de vie des personnes atteintes, notamment les plus sévèrement atteintes.
6° Pathologies gynécologiques
Objectif 78 : incontinence urinaire et troubles de la statique pelvienne chez la femme : réduire la fréquence et les conséquences de l'incontinence urinaire.
7° Insuffisance rénale chronique
Objectif 81 : réduire le retentissement de l'insuffisance rénale chronique sur la qualité de vie des personnes atteintes, en particulier celles sous dialyse.
8° Troubles musculo-squelettiques
Objectif 83 : polyarthrite rhumatoïde : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites par la polyarthrite rhumatoïde.
Objectif 84 : spondylarthropathies : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites par les spondylarthropathies.
Objectif 85 : arthrose : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites.
Objectif 86 : lombalgies : réduire de 20 % en population générale la fréquence des lombalgies entraînant une limitation fonctionnelle d'ici à 2008.
Objectif 87 : arthrose : améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'arthrose.
Objectif 88 : réduire la mortalité et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de drépanocytose.
Fait à Paris, le 21 juillet 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin La secrétaire d'Etat chargée de la solidarité, Valérie Létard
Textes cités liens · DILA8
Code de la sécurité sociale. (V)
code de l'action sociale et des familles
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