Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive n° 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ni d'origine ;
Vu la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Vu la directive n° 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et de services ;
Vu la directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment ses articles 1er à 4 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000019350018
I. ― Il est créé, au sein du titre Ier du livre III du code de procédure civile, un chapitre XII ainsi rédigé :
« Chapitre XII
« Les actions en matière de discriminations
« Art. 1263-1.-Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
« L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
« 1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
« 2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin. »
II. ― Indépendamment de son application de plein droit, le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 2 JORFARTI000019350020
I. ― L'intitulé du chapitre IX du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi libellé : « Chapitre IX. Autres dispositions ». Il est créé au sein de ce chapitre une section 1 intitulée « Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage », comprenant les articles R. 779-1 à R. 779-8, et une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Les actions en matière de discriminations
« Art.R. 779-9.-Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
« L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
« 1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
« 2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin. »
II. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 3 JORFARTI000019350024
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati
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Code de justice administrative. (V)