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Décret n° 2008-812 du 21 août 2008 relatif au comité national du tableau institué auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2008
NatureDécret
Signé le21 août 2008
Publié le23 août 2008
PublicationJORF n°0196 du 23 août 2008
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEL0759396D
IdentifiantJORFTEXT000019354214
RéférenceDécret n° 2008-812 du 21 août 2008 relatif au comité national du tableau institué auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, JO du 23 août 2008, NOR ECEL0759396DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment ses articles 43, 45, 83 et 83 quinquies ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019354220

Lorsqu'il est saisi d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou qu'une demande d'inscription au tableau lui est transmise dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 15 octobre 1945 susvisé, le comité national du tableau est composé :

1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;

2° De quatre experts-comptables élus par le conseil supérieur de l'ordre parmi ses membres pour une durée égale à leur mandat au sein de ce conseil.

Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

L'élection des membres du conseil supérieur de l'ordre appelés à siéger au comité national du tableau a lieu au scrutin secret. Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des voix des membres du conseil supérieur présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil supérieur ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.

Article 2 JORFARTI000019354222

Lorsqu'il est saisi d'une décision de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le comité national du tableau siège dans une formation élargie comprenant, outre le président et les quatre experts-comptables mentionnés à l'article 1er, quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de l'économie après avis des fédérations mentionnées à l'article 49 bis de la même ordonnance.

En cas de cessation de leurs fonctions, ces représentants sont remplacés, pour la durée de mandat restant à courir, dans les conditions prévues ci-dessus.

Des membres suppléants sont désignés et remplacés dans les mêmes conditions.

Article 3 JORFARTI000019354224

Les fonctions de membre du comité national du tableau sont incompatibles avec celles de membre de la commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 4 JORFARTI000019354226

L'un des membres du comité national du tableau désigné par le président rapporte l'affaire après avoir réuni les éléments d'information nécessaires.

Article 5 JORFARTI000019354227

Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

Article 6 JORFARTI000019354229

Sont abrogés :

1° Les articles 17 et 18 du décret du 15 octobre 1945 susvisé ;

2° Les articles 46 et 47 du décret du 19 février 1970 susvisé.

Article 7 JORFARTI000019354232

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.

Article 8 JORFARTI000019354234

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019354214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).