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Décret n° 2008-847 du 25 août 2008 modifiant le décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation du serment par les militaires de la gendarmerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2008
NatureDécret
Signé le25 août 2008
Publié le27 août 2008
PublicationJORF n°0199 du 27 août 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD0814389D
IdentifiantJORFTEXT000019378977
RéférenceDécret n° 2008-847 du 25 août 2008 modifiant le décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation du serment par les militaires de la gendarmerie, JO du 27 août 2008, NOR DEFD0814389DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation du serment par les militaires de la gendarmerie,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019378981

La première phrase de l'article 2 du décret du 2 novembre 1976 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les officiers de gendarmerie prêtent serment dès leur admission dans le corps ou, pour ceux d'entre eux servant en vertu d'un contrat, dès leur rattachement au corps. »

Article 2 JORFARTI000019378983

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I. ― Le serment est prononcé, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu :

1° D'implantation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;

2° D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie où ils effectuent leur formation, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;

3° Où ils sont en service, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.

II.-En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux officiers et sous-officiers de prêter serment dans les conditions prévues au I, le serment est reçu en audience publique par le président :

1° Du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur première affectation, pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;

2° Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnées ou opérant hors du territoire de la République. »

Article 3 JORFARTI000019378985

L'article 5 du décret du 2 novembre 1976 susvisé est abrogé.

Article 4 JORFARTI000019378987

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019378977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).