Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 novembre 2008 fixant les modalités d'attribution et le montant des indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs extérieurs du contrôleur général des lieux de privation de liberté

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 novembre 2008
NatureArrêté
Signé le13 novembre 2008
Publié le23 novembre 2008
PublicationJORF n°0273 du 23 novembre 2008
AutoritéPremier ministre
NORPRMG0825173A
IdentifiantJORFTEXT000019779186
RéférenceArrêté du 13 novembre 2008 fixant les modalités d'attribution et le montant des indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs extérieurs du contrôleur général des lieux de privation de liberté, JO du 23 novembre 2008, NOR PRMG0825173ALégifrance →

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au contrôleur général des lieux de privation de liberté, et notamment son article 3,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019779189

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 du décret du 12 mars 2008 susvisé varie en fonction de la nature des tâches confiées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté aux contrôleurs qu'il recrute parmi les intervenants extérieurs, appartenant ou non à l'administration, pour lui apporter son concours sans renoncer à leur occupation principale.

Article 2 JORFARTI000019779191

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 du décret du 12 mars 2008 susvisé pouvant être allouée aux collaborateurs extérieurs apportant, en qualité de contrôleurs, leur concours de façon continue au contrôleur général des lieux de privation de liberté est fixé à un taux mensuel maximal de 1 850 € en fonction de la durée et de la complexité des missions qui leur sont confiées.

Article 3 JORFARTI000019779193

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 du décret du 12 mars 2008 susvisé pouvant être allouée aux collaborateurs extérieurs apportant, en qualité de contrôleurs, leur concours de façon intermittente au contrôleur général des lieux de privation de liberté, est fixé à un taux maximal de 600 € pour chaque mission confiée en fonction de sa durée et de sa complexité.

Article 4 JORFARTI000019779195

Les collaborateurs extérieurs et les collaborateurs retraités peuvent être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 5 JORFARTI000019779197

Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er septembre 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 2008.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs et financiers, P. Mille Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, E. Querenet de Breville Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La chef de service, M.-A. Leveque

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019779186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).