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Décret n° 2009-199 du 18 février 2009 modifiant la réglementation de la profession d'avocat et portant, pour cette profession, transposition de directives communautaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 février 2009
NatureDécret
Signé le18 février 2009
Publié le20 février 2009
PublicationJORF n°0043 du 20 février 2009
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC0823102D
IdentifiantJORFTEXT000020283902
RéférenceDécret n° 2009-199 du 18 février 2009 modifiant la réglementation de la profession d'avocat et portant, pour cette profession, transposition de directives communautaires, JO du 20 février 2009, NOR JUSC0823102DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-113 du 1er février 1994 qui en porte publication ;

Vu l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 11, 12 et 53 ;

Vu l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020283908

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000020283909

L'article 93-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 93-1.-Sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse et souhaitant exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine. »

Article 3 JORFARTI000020283912

Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section I du chapitre II du titre II, après les mots : « autre que la France », les mots : « ou dans la Confédération suisse » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000020283914

L'article 99 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui, d'une part, ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui, d'autre part, justifient : » ;

2° Au 1, les mots : « ou autres titres » sont remplacés par les mots : « , autres titres ou formations assimilées » ;

3° Au huitième alinéa, le mot : « Ou » est supprimé ;

4° Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Ou lorsque la durée de la formation dont il se prévaut est inférieure d'au moins un an à celle prévue par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971. » ;

5° Le neuvième alinéa devenu le dixième est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil national des barreaux accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et, le cas échéant, informe le requérant de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la demande est réputée rejetée et l'intéressé peut se pourvoir devant la cour d'appel de Paris. » ;

6° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 5 JORFARTI000020283926

L'article 99-1est abrogé.

Article 6 JORFARTI000020283928

Le deuxième alinéa de l'article 100 est complété par la phrase suivante :

« Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile. »

Article 7 JORFARTI000020283930

Au deuxième alinéa de l'article 101, les mots : « ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres » sont remplacés par les mots : « , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties ».

Article 8 JORFARTI000020283932

L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE V

« L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT, SOUS LEUR TITRE PROFESSIONNEL D'ORIGINE, PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE »

Article 9 JORFARTI000020283934

A l'article 200, les mots : « ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres » sont remplacés par les mots : « , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties ».

Article 10 JORFARTI000020283936

L'article 201 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants : » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 43 du 20/02/2009 texte numéro 24

3° Après le vingtième alinéa, devenu le vingt et unième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― en Roumanie : avocat ; » ;

4° Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 43 du 20/02/2009 texte numéro 24

« ― au Liechtenstein : rechtsanwalt ; « ― en Norvège : advokat ; ».

Article 11 JORFARTI000020283941

Au premier alinéa de l'article 202, les mots : « ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres » sont remplacés par les mots : « , des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres ou parties ».

Article 12 JORFARTI000020283943

A l'article 203, les mots : « ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres » sont remplacés par les mots : « , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties ».

Article 13 JORFARTI000020283945

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020283902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).