Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2009
NatureDécret
Signé le29 juillet 2009
Publié le31 juillet 2009
PublicationJORF n°0175 du 31 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECET0917391D
IdentifiantJORFTEXT000020915346
RéférenceDécret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, JO du 31 juillet 2009, NOR ECET0917391DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 133-6, L. 133-9, L. 133-15, L. 133-22, L. 133-26, L. 133-28, L. 521-3, L. 522-9 et L. 522-13 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020915349

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Les règles applicables aux autres instruments de paiement

« Section 1

« Champ d'application et définitions

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Section 2

« Autorisation d'une opération de paiement

« Art.D. 133-1.-Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement. « Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement. « Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente. « Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus. « Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.

« Section 3

« Conditions d'exécution d'une opération de paiement

« Art.D. 133-2.-Pour l'application de l'article L. 133-9, le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant.

« Section 4

« Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Section 5

« Obligations des parties en matière d'instruments de paiement

« Art.D. 133-3.-Lorsqu'un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa disposition par son prestataire de services de paiement conformément au II de l'article L. 133-15, pour l'informer de la perte, du vol ou du détournement de son instrument de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au client, sur demande de ce dernier et pendant dix-huit mois à compter de l'information faite par celui-ci, les éléments lui permettant de prouver que ce dernier a procédé à cette information. »

« Section 6

« Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Section 7

« Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée

« Art.D. 133-4.-Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article. « Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.

« Section 8

« Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Section 9

« Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire « La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Section 10

« Frais applicables

« Art.D. 133-5.-Pour l'application du II de l'article L. 133-26, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé. « Art.D. 133-6.-Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 €. « Les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. « Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.

« Section 11

« Instruments réservés aux paiements de faibles montants

« Art.D. 133-7.-Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise : « ― qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ; « ― ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ; « ― ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros. »

Article 2 JORFARTI000020915351

I. ― L'intitulé du chapitre III du titre VI du livre Ier est remplacé par l'intitulé : « Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale ».

II.-Le titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est intitulé : « Les opérations de banque et les services de paiement ».

2° Les articles D. 312-4-1 et D. 312-4-2 sont abrogés et la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre II est supprimée.

3° Après le chapitre III, sont créés trois chapitres ne comprenant pas de dispositions réglementaires ainsi intitulés :

« Chapitre IV : Les services de paiement.

« Chapitre V : Médiation.

« Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes ».

Article 3 JORFARTI000020915355

Le livre V du code monétaire et financierest ainsi modifié : 1° Au titre Ier, le chapitre IX est intitulé : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ». 2° L'intitulé du titre II devient : « Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels ». Les articles D. 520-1 et D. 520-2 deviennent respectivement les articles D. 524-1 et D. 524-2 et composent le chapitre IV de ce titre, intitulé : « Les changeurs manuels ». 3° La référence aux articles D. 520-1 et D. 520-2 du code monétaire et financier est remplacée par une référence respectivement aux articles D. 524-1 et D. 524-2 de ce code dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur. 4° Le chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Les prestataires de services de paiement

« Art.D. 521-1.-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement effectue la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3 dans un délai de trois mois. » 5° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les établissements de paiement

« Art.D. 522-1.-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement effectue la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois. « Art.D. 522-2.-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois. » 6° Le chapitre III du titre II est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Les agents

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. » 7° Au titre VII, le chapitre II est intitulé : « Changeurs manuels et prestataires de services de paiement ».

Article 4 JORFARTI000020915365

Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Article 5 JORFARTI000020915367

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA5

Code monétaire et financier (V)
Cité par 4 textes
Code monétaire et financier - art. D741-4 (Ab)

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