Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux statuts particuliers des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte et celles relatives à l'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 2009
NatureDécret
Signé le30 septembre 2009
Publié le2 octobre 2009
PublicationJORF n°0228 du 2 octobre 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCB0914947D
IdentifiantJORFTEXT000021094996
RéférenceDécret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux statuts particuliers des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte et celles relatives à l'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte, JO du 2 octobre 2009, NOR IOCB0914947DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier des conseillers territoriaux éducatifs ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes-champêtres ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 modifié fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;

Vu le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ;

Vu le décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte ;

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 1er juillet 2009 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte du 15 juillet 2009 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 2 juillet 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 1527 DU 30 DECEMBRE 2004 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX DE MAYOTTE

Article 1 JORFARTI000021095015

Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de six échelons. Les cinq premiers échelons sont d'une durée d'un an.»

Article 2 JORFARTI000021095017

L'article 2 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « agents territoriaux de Mayotte », les mots : « et agents territoriaux qualifiés de Mayotte » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent se voir confier des missions d'agent de surveillance de la voie publique ou de médiation sociale.

« Les agents territoriaux de Mayotte peuvent en outre être chargés de fonctions d'encadrement. »

Article 3 JORFARTI000021095021

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade. »

Article 4 JORFARTI000021095023

L'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les agents recrutés au titre du chapitre II, qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent territorial de Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées. »

Article 5 JORFARTI000021095025

L'intitulé du chapitre IV : « Avancement » est remplacé par l'intitulé : « Dispositions particulières ».

Article 6 JORFARTI000021095027

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-I. ― Peuvent seuls être détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon d'agent territorial de Mayotte.

« Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant le détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.

« II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le cadre d'emplois d'agents territoriaux depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce cadre d'emplois après avis de la commission administrative compétente du cadre d'emplois d'accueil. Ils sont nommés dans le nouveau cadre d'emplois à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d'emplois.

« III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. »

Article 7 JORFARTI000021095029

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les agents territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 1416-2 du code du travail applicable à Mayotte sont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

« Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation. »

Article 8 JORFARTI000021095031

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les agents territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 du présent décret. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique.

« Les intéressés sont reclassés au 1er échelon du grade de début de ce cadre d'emplois sans ancienneté par dérogation à l'article 2 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte. Elle ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.

« La liste des cadres d'emplois d'intégration est annexée au présent décret. »

Article 9 JORFARTI000021095033

1° Le chapitre V du même décretintitulé : « Constitution initiale du cadre d'emplois » est abrogé.

2° Après l'article 11 du même décret, il est rétabli un chapitre V intitulé : « Dispositions transitoires » comprenant les articles 12 à 19 dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 10 JORFARTI000021095036

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-I. ― Sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 en qualité d'agent territorial de Mayotte les fonctionnaires titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret.

« II. ― Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. »

Article 11 JORFARTI000021095038

L'article 13 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.-Les agents titulaires intégrés en application de l'article 12, dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte, sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon de la catégorie II principale



Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon de la catégorie II principale



Avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

6e échelon de la catégorie II principale

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon de la catégorie I


Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon de la catégorie I

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon de la catégorie I

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

6e échelon de la catégorie I

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon de la catégorie I principale

4e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

« L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »

Article 12 JORFARTI000021095040

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-I. ― Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions ressortissant de la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent sur leur demande être titularisés au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.

« II. ― La titularisation des agents mentionnés au I est subordonnée à la réussite à un concours professionnel réservé organisé par le centre de gestion de Mayotte.

« Les modalités d'organisation de ce concours professionnel réservé sont fixées par décret. »

Article 13 JORFARTI000021095042

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.-Les agents non titulaires titularisés en application de l'article 14 du présent décret dans le cadre d'emplois des agents territoriaux sont classés conformément aux tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Agents titulaires d'un CAP



Jusqu'au 3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon



Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Agents titulaires d'un BEP



1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Agents titulaires d'un Bac



1er échelon

2e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

« L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »

Article 14 JORFARTI000021095044

L'article 16 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.-Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sont reclassés dans le cadre d'emplois selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Agent territorial



1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon



Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

7e échelon



Avant 6 mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Entre 6 mois et 1 an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois

Après 1 an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Agent territorial qualifié



1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon



Avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon



Avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

Article 15 JORFARTI000021095046

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008, exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte dans les conditions définies au II de l'article 12 et conformément aux tableaux de l'article 13 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009.

« L'intégration organisée en application du présent article a lieu postérieurement à celle effectuée en application de l'article 12. »

Article 16 JORFARTI000021095048

Il est créé dans le même décret un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18.-Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 et exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret peuvent être titularisés sur leur demande dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sous réserve de la réussite à un concours professionnel.

« Cette titularisation est effectuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au II de l'article 14 et conformément aux tableaux figurant sous l'article 15 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009.

« Le ou les concours professionnels organisés en application du présent article ont lieu à une date postérieure à ceux organisés en application de l'article 14 et les agents non titulaires nommés à la suite du ou des concours professionnels organisés en application du présent article sont titularisés postérieurement à ceux nommés au titre de l'article 14. »

Article 17 JORFARTI000021095050

Il est créé dans le même décret un article 19 ainsi rédigé :

« Art. 19. - Les intégrations et titularisations prononcées en application des articles 12, 14, 17 et 18 sont effectuées sans inscription sur une liste d'aptitude par dérogation à l'article 2 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susmentionné. »

Article 18 JORFARTI000021095054

Le même décret est complété de l'annexe suivante prévue à l'article 11 dans sa rédaction issue du présent décret :

« A N N E X E

« Liste des cadres d'emplois d'intégration :

« Adjoint administratif territorial régi par le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié ;

« Adjoint territorial du patrimoine régi par le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié ;

« Opérateur des activités physiques et sportives régi par le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié ;

« Adjoint territorial d'animation régi par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié ;

« Auxiliaire de puériculture territorial régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié ;

« Auxiliaire de soins territorial régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié ;

« Agent territorial spécialisé des écoles maternelles régi par le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié ;

« Agent social territorial régi par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié ;

« Garde champêtre régi par le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié ;

« Agent de police municipale régi par le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié. »

Article 19 JORFARTI000021095065

L'article 8 du même décret est abrogé.

Article 20 JORFARTI000021095067

L'article 17 du même décret dans sa rédaction initiale devient l'article 20.

Chapitre II

Dispositions modifiant le décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte

Article 21 JORFARTI000021095069

Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de six échelons. Les cinq premiers échelons sont d'une durée d'un an.»

Article 22 JORFARTI000021095071

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les ouvriers territoriaux de Mayotte sont chargés de travaux d'entretien, de salubrité ou de tâches techniques d'exécution dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie, de la mécanique, de l'environnement, de la logistique de l'hygiène ou de la restauration.

« Ils peuvent en outre assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun ainsi que de bateaux, dès lors qu'ils sont titulaires des permis ou brevets appropriés.

« Ils peuvent aussi se voir confier des missions d'agent de surveillance de la voie publique.

« Les ouvriers territoriaux peuvent en outre être chargés des fonctions d'encadrement. »

Article 23 JORFARTI000021095073

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade.»

Article 24 JORFARTI000021095075

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les agents recrutés au titre du chapitre II qui ont ou ont eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées. »

Article 25 JORFARTI000021095077

L'intitulé du chapitre IV : « Avancement » est remplacé par l'intitulé : « Dispositions particulières ».

Article 26 JORFARTI000021095079

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-I. ― Peuvent seuls être détachés dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon d'ouvrier territorial de Mayotte.

« Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant le détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.

« II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce cadre d'emplois après avis de la commission administrative compétente du cadre d'emplois d'accueil. Ils sont nommés dans le nouveau cadre d'emplois à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d'emplois.

« III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. »

Article 27 JORFARTI000021095081

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les ouvriers territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte sont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

« Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mise en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation. »

Article 28 JORFARTI000021095083

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les ouvriers territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du premier échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 du présent décret. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique.

« Les intéressés sont reclassés au 1er échelon du grade de début de ce cadre d'emplois sans ancienneté par dérogation à l'article 2 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.

« La liste des cadres d'emplois d'intégration est annexée au présent décret. »

Article 29 JORFARTI000021095085

1° Le chapitre V du même décret intitulé : « Constitution initiale du cadre d'emplois » est abrogé.

2° Après l'article 11 du même décret, il est rétabli un chapitre V intitulé : « Dispositions transitoires ».

Article 30 JORFARTI000021095088

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.-I. ― Sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 en qualité d'ouvrier territorial de Mayotte les fonctionnaires titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret. « II. ― Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. » 31 L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.-Les agents titulaires intégrés en application de l'article 12 dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon de la catégorie II principale



Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon de la catégorie II principale



Avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

6e échelon de la catégorie II principale

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon de la catégorie I



Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon de la catégorie I

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon de la catégorie I

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

6e échelon de la catégorie I

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon de la catégorie I principale

4e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

« L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »

Article 32 JORFARTI000021095091

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-I. ― Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte remplissant les conditions fixées aux III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent sur leur demande être titularisés au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.

« II. ― La titularisation des agents mentionnés au I est subordonné à la réussite à un concours professionnel réservé organisé par le centre de gestion de Mayotte.

« Les modalités d'organisation de ce concours professionnel réservé sont fixées par décret. »

Article 23 JORFARTI000021095093

L'article 15 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.-Les agents non titulaires titularisés en application de l'article 14 du présent décret dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux sont classés conformément aux tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Agents titulaires d'un CAP



Jusqu'au 3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon



Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au delà d'un an

5e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Agents titulaires d'un BEP



1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon



Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Agents titulaires d'un bac



1er échelon

2e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

« L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »

Article 34 JORFARTI000021095095

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.-Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sont reclassés dans ce cadre d'emplois selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Ouvrier territorial



1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon



Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

7e échelon



Avant 6 mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Entre 6 mois et 1 an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois

Après 1 an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Ouvrier territorial qualifié



1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon



Avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon



Avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

Article 35 JORFARTI000021095097

L'article 17 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 et exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte dans les conditions définies au II de l'article 12 et conformément aux tableaux de l'article 13 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009.

« L'intégration organisée en application du présent article a lieu postérieurement à celle effectuée en application de l'article 12. »

Article 36 JORFARTI000021095099

Il est créé dans le même décret un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18.-Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 et exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret peuvent être titularisés sur leur demande dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sous réserve de la réussite à un concours professionnel.

« Cette titularisation est effectuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au II de l'article 14 et conformément aux tableaux de l'article 15 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009.

« Le ou les concours professionnels organisés en application du présent article ont lieu à une date postérieure à ceux organisés en application de l'article 14 et les agents non titulaires nommés à la suite du ou des concours professionnels organisés en application du présent article sont titularisés postérieurement à ceux nommés au titre de l'article 14. »

Article 37 JORFARTI000021095101

Il est créé dans le même décret un article 19 ainsi rédigé :

« Art. 19. - Les intégrations et titularisations prononcées en application des articles 12, 14, 17 et 18 sont effectuées sans inscription sur une liste d'aptitude par dérogation à l'article 2 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susmentionné. »

Article 38 JORFARTI000021095105

Le même décret est complété de l'annexe suivante prévue à l'article 11 dans sa rédaction issue du présent décret :

« A N N E X E

« Liste des cadres d'emplois d'intégration : « Adjoint technique territorial régi par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié ; « Garde-champêtre régi par le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié ; « Agent de police municipale régi par le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié. »

Article 39 JORFARTI000021095109

L'article 8 du même décret est abrogé.

Article 40 JORFARTI000021095111

L'article 17 du même décret devient l'article 20.

Chapitre III Dispositions diverses

Article 41 JORFARTI000021095113

L'article 40 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1989 susvisé est abrogé.

Article 42 JORFARTI000021095115

L'article 38-2 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé est abrogé.

Article 43 JORFARTI000021095118

L'article 32-1 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 susvisé est abrogé.

Article 44 JORFARTI000021095121

Après l'article 2-1 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susvisé, il est créé un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2.-L'intégration ou la titularisation dans le cadre d'emplois des agents de police municipale est subordonné à l'obligation de suivre la formation prévue à l'article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

« L'intégration ou la titularisation dans le cadre d'emplois des gardes champêtres est subordonné à l'obligation de suivre la formation prévue à l'article 5 du décret n° 1994-731 du 24 août 1994 susvisé. »

Article 45 JORFARTI000021095124

Le premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 est remplacé par les alinéas suivants :

« Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret justifiant :

« 1° Soit de la possession de l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès aux cadres d'emplois dans lesquels ils demandent à être titularisés ;

« 2° Soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

Article 46 JORFARTI000021095127

A la deuxième phrase de l'article 8 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susvisé, les mots : « A l'exception d'une titularisation dans un cadre d'emplois hors catégorie » sont supprimés.

Article 47 JORFARTI000021095130

Le tableau figurant à l'annexe I du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susvisé est modifié comme suit :

Dans la colonne de droite intitulée : « Grade d'intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale », il est ajouté :

1° Après la ligne : « Attaché » les lignes : « Attaché de conservation du patrimoine », « Conseiller des activités physiques et sportives » et « Conseiller socio-éducatif » ;

2° Après la ligne : « Agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles », les lignes : « Gardien de police municipale » et « Garde champêtre principal ».

Article 48 JORFARTI000021095131

Le tableau figurant à l'annexe II du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susvisé est modifié comme suit :

Dans la colonne de droite intitulée : « Grade d'intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale », il est ajouté :

1° Après la ligne : « Attaché », les lignes « Attaché de conservation du patrimoine », « Conseiller des activités physiques et sportives » et « Conseiller socio-éducatif » ;

2° Après la ligne : « Agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles », les lignes : « Gardien de police municipale ; » et « Garde champêtre principal ».

Article 49 JORFARTI000021095132

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix La secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA17

code du travail applicable à Mayotte
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021094996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).