Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 2009 relatif à la rémunération spécifique des services du comptable public des offices publics de l'habitat dite « indemnité d'assistance technique »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 2009
NatureArrêté
Signé le20 octobre 2009
Publié le31 octobre 2009
PublicationJORF n°0253 du 31 octobre 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFR0910817A
IdentifiantJORFTEXT000021218199
RéférenceArrêté du 20 octobre 2009 relatif à la rémunération spécifique des services du comptable public des offices publics de l'habitat dite « indemnité d'assistance technique », JO du 31 octobre 2009, NOR BCFR0910817ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 423-23 ;

Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021218205

Les comptables non centralisateurs du Trésor exerçant les fonctions de comptable d'un office public de l'habitat sont autorisés à fournir à l'office, outre les prestations obligatoires résultant de leur fonction de comptable principal, des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :

― l'établissement des documents budgétaires et comptables ;

― la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de la trésorerie ;

― la mise en œuvre des réglementations économique, budgétaire et financière.

Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement par l'office intéressé d'une rémunération spécifique, intitulée « indemnité d'assistance technique ».

Article 2 JORFARTI000021218206

Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, l'office concerné doit en faire la demande au comptable intéressé.

Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité d'assistance technique fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'office, qui fixe le taux moyen de l'indemnité en fonction des prestations demandées au comptable, dans les limites prévues à l'article 3.

Article 3 JORFARTI000021218207

Le taux moyen ne peut excéder 1/3 et ne peut être inférieur à 1/15.

Le directeur général de l'office peut moduler ce taux moyen de 1 à 3 en fonction des prestations réalisées par le comptable durant l'année écoulée.

Article 4 JORFARTI000021218208

Le montant de l'indemnité d'assistance technique est déterminé par l'application du taux moyen décidé par le conseil d'administration, le cas échéant modulé par le directeur général dans les conditions prévues à l'article précédent, à la rémunération annuelle correspondant à l'indice brut 100.

L'indemnité fixée au taux moyen déterminé par le conseil d'administration est acquise au comptable tant qu'elle n'est pas supprimée ou modifiée dans les mêmes formes.

Par ailleurs, une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable.

Article 5 JORFARTI000021218209

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet.

Article 6 JORFARTI000021218210

Le directeur général des finances publiques et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des finances publiques :

Le directeur, adjoint au directeur général, chargé de la gestion publique, V. Mazauric Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crépon

Textes cités liens · DILA5

Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-23 (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021218199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).