Publics concernés : Professionnels (commissaires-priseurs judiciaires, notaires et huissiers de justice). Objet : Simplification administrative. Entrée en vigueur : Immédiate. Notice : Le décret institue la commission de proposition de nomination aux offices créés d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires qui se substitue aux deux commissions précédemment instituées pour chacune de ces professions. La procédure de nomination est pour le reste inchangée, celle-ci étant faite au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la nouvelle commission. S'agissant de la présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice, une commission commune est également créée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en remplacement des deux commissions préexistantes. Le décret prévoit par ailleurs que la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires est consultée sur la répartition des indemnités dues par les commissaires-priseurs judiciaires à leurs confrères en cas de création ou de transfert d'office. Cette consultation se substitue à celle d'une commission ad hoc abrogée depuis le 8 juin 2009. Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la fonction d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
SECTION 1 : COMMISSION DE PROPOSITION DE NOMINATION AUX OFFICES CREES D'HUISSIERS DE JUSTICE ET DE COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES
Article 1 JORFARTI000021467497
Il est ajouté au titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Commission de proposition de nomination aux offices créés d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires
« Art. 49-1.-Il est institué une commission de proposition de nomination aux offices créés d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires. Elle exerce les attributions prévues par l'article 27 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et par l'article 27 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.
« Art. 49-2.-Elle est composée ainsi qu'il suit :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, qui assure la présidence de la commission ;
« 2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
« 3° Deux huissiers de justice ainsi qu'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice ou deux commissaires-priseurs judiciaires selon que l'office créé à pourvoir relève de l'une ou l'autre de ces professions.
« Art. 49-3.-Les membres de la commission sont désignés, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les huissiers de justice et le clerc d'huissier de justice, de la Chambre nationale des huissiers de justice, en ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
« Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
Article 2 JORFARTI000021467500
Le décret du 19 juin 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Les nominations aux offices de commissaires-priseurs judiciaires créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels. »
2° L'article 30 est abrogé.
Article 3 JORFARTI000021467506
Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Les nominations aux offices d'huissiers de justice créés sont faites au choix, par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels. »
2° L'article 30 est abrogé.
SECTION 2 : COMMISSION DE PRESENTATION AUX OFFICES VACANTS DE NOTAIRES ET D'HUISSIERS DE JUSTICE DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS RHIN, DU HAUT RHIN ET DE LA MOSELLE
Article 4 JORFARTI000021467512
Il est ajouté au titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
« Art. 49-4.-Il est institué une commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle exerce les attributions prévues par l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et par l'article 50 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice.
« Art. 49-5.-Elle est composée ainsi qu'il suit :
« 1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
« 2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
« 3° Un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;
« 4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires pour les propositions aux offices de notaires ou le président de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar pour les propositions aux offices d'huissiers de justice et si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette dernière ;
« 5° Le président de la chambre départementale des notaires ou le président de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est situé l'office à pourvoir, selon le cas.
« Art. 49-6.-La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme.
« Lorsque le président d'une des chambres régionales ou départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre. »
Article 5 JORFARTI000021467515
L'article 118 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 118.-Les nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels. »
Article 6 JORFARTI000021467518
L'article 50 du décret du 14 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50.-Les nominations aux fonctions d'huissier de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels. »
SECTION 3 : MONTANT ET REPARTITION DES INDEMNITES PREVUES PAR L'ARTICLE 1 3 DE L'ORDONNANCE DU 26 JUIN 1816
Article 7 JORFARTI000021467521
L'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé.
« A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
« La partie la plus diligente saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Pour l'évaluation des indemnités, il est tenu compte notamment :
« a) De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;
« b) De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;
« c) Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.
« La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour l'élaboration de son avis et le garde des sceaux pour la fixation du montant des indemnités peuvent entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'ils estiment utiles, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices. »
Article 8 JORFARTI000021467523
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie
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