Article 1 JORFARTI000021527735
Le décret du 2 octobre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1142-1 et L. 1142-2 ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 6 octobre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 novembre 2009,
Décrète :
Le décret du 2 octobre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
1° Les d et e de l'article 1er deviennent respectivement les e et f ;
2° Le d de l'article 1er est ainsi rédigé :
« d) La direction générale de la gendarmerie nationale ; ».
Au cinquième alinéa de l'article 3, après les mots : « à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale » sont insérés les mots : « et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale ».
Après l'article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. ― Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.
« Il dispose :
« ― de la direction des opérations et de l'emploi ;
« ― de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
« ― de la direction des soutiens et des finances ;
« ― de la mission du pilotage et de la performance.
L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale. »
1° Au deuxième alinéa de l'article 7-1, après les mots : « des statuts » sont insérés les mots : « des personnels civils » ;
2° Au troisième alinéa du même article, les mots : « et des personnels relevant de la direction générale de la police nationale » sont remplacés par les mots : « , des personnels relevant de la direction générale de la police nationale et des personnels militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ; ».
1° Au troisième alinéa de l'article 7-2, les mots : « lois de finances et d'assurer la tenue de la comptabilité centrale ; » sont remplacés par les mots : « lois de finances, d'assurer la tenue de la comptabilité centrale et la mise en œuvre des actions de maîtrise des risques comptables ; » ;
2° Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « la politique immobilière du ministère » sont insérés les mots : « en liaison avec les responsables de programmes ; ».
Après l'article 13 sont insérés les articles 13-1 à 13-4 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. ― La direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale est chargée de définir, en liaison avec l'état-major des armées, les services du ministère des affaires étrangères, les services du ministère de la justice et les services du ministère chargé de l'immigration, la doctrine générale d'emploi de la gendarmerie nationale et de veiller à son application.
« Elle suit et coordonne l'activité des composantes et des unités de la gendarmerie nationale en matière de police judiciaire, de sécurité et d'ordre publics, de renseignement et d'information des autorités publiques, de lutte contre le terrorisme, de protection des populations, de défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
« L'ensemble de ces missions s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, sous réserve des dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure en matière de sécurité et de paix publiques. Hors du territoire national, ces missions s'exécutent en application des engagements internationaux de la France.
« Art. 13-2. ― La direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale connaît de toutes les questions touchant au personnel militaire de la gendarmerie.
« Elle recrute, forme et gère l'ensemble des militaires servant dans la gendarmerie nationale.
« Pour les domaines relevant de la compétence du ministre de la défense, la direction des personnels militaires exerce ses attributions en liaison avec les services du ministère de la défense.
« Art. 13-3. ― La direction des soutiens et des finances de la direction générale de la gendarmerie nationale traduit en plans et programmes les objectifs fixés.
« Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions du ministère ainsi qu'avec les états-majors, directions et services intéressés du ministère de la défense.
« En liaison avec les autres directions et services du ministère de l'intérieur et les directions et services de la direction générale de la gendarmerie nationale, elle contribue à la définition des attributions des organismes extérieurs de la gendarmerie nationale.
« Art. 13-4. ― La mission du pilotage et de la performance de la direction générale de la gendarmerie nationale est un organe d'aide à la décision ayant pour vocation d'améliorer la performance de la gendarmerie dans la mise en œuvre des politiques publiques de sécurité et de défense. Elle a pour attributions :
« ― la conduite de la démarche de performance ;
« ― la préparation de l'avenir par la coordination et le suivi des travaux de veille et de prospective. »
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.