Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1653 du 23 décembre 2009 modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2009
NatureDécret
Signé le23 décembre 2009
Publié le27 décembre 2009
PublicationJORF n°0300 du 27 décembre 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFF0924731D
IdentifiantJORFTEXT000021530327
RéférenceDécret n° 2009-1653 du 23 décembre 2009 modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration, JO du 27 décembre 2009, NOR BCFF0924731DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 octobre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS MODIFIANT LES REGLES RELATIVES AUX CONCOURS D'ENTREE

Article 1 JORFARTI000021530339

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 10 janvier 2002 susvisé sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000021530342

L'article 4 du même décret est abrogé.

Article 3 JORFARTI000021530345

Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du même décret, sont ajoutés après le mot : « quatorze » les mots : « à dix-sept ».

Au cinquième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 4 JORFARTI000021530349

A l'article 5 bis du même décret, sont ajoutés après les mots : « sauf dans le cas des épreuves de langue étrangère » les termes : « et de matières à option ».

Article 5 JORFARTI000021530352

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

Article 6 JORFARTI000021530355

L'article 11 du même décret est abrogé.

Article 7 JORFARTI000021530358

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Le concours externe comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 8 JORFARTI000021530360

L'article 14 du même décret est abrogé.

Article 9 JORFARTI000021530363

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique. »

Article 10 JORFARTI000021530366

L'article 16 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Le concours interne comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 11 JORFARTI000021530368

L'article 18 du même décret est abrogé.

Article 12 JORFARTI000021530370

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant au 31 décembre de l'année du concours de l'exercice, durant au moins huit ans au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »

Article 13 JORFARTI000021530372

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-Le troisième concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients, le programme des matières et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS MODIFIANT LES REGLES RELATIVES AUX PREPARATIONS AUX CONCOURS D'ENTREE

Article 14 JORFARTI000021530374

L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Une préparation directe au concours externe est organisée, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence, dans des établissements d'enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet. Elle peut donner lieu à une participation financière de l'Ecole nationale d'administration suivant des modalités fixées par convention entre l'organisme concerné et l'Ecole nationale d'administration.

Elle peut également être réalisée directement par l'Ecole nationale d'administration.

Les conditions d'accès à cette préparation, lorsqu'elle est organisée par l'Ecole nationale d'administration, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 15 JORFARTI000021530376

L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent présenter les conditions d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors du premier concours ouvert après leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier alinéa de l'article 15. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme, titre ou d'une qualification prévus à l'article 9 ci-dessus ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplôme, titre ou qualification.

Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par décision du directeur de l'école. »

Article 16 JORFARTI000021530378

Le troisième alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces épreuves sont organisées chaque année. Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates auxquelles elles se déroulent sont fixées par décision du directeur de l'école. »

Article 17 JORFARTI000021530380

L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories prévues à l'article 25. Le nombre total des places offertes est au moins égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 2.

A l'issue de ces épreuves, chacun des deux jurys établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limite de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats de l'autre catégorie ou du cycle de préparation au troisième concours.

Chaque jury dresse une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire. »

Article 18 JORFARTI000021530382

Le quatrième alinéa de l'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire qui ne rejoindrait pas le centre de préparation qui lui est assigné ou qui ne ferait pas preuve d'une assiduité suffisante. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la prise d'effet de la mesure. »

Article 19 JORFARTI000021530384

L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dépenses du cycle préparatoire peuvent donner lieu à une participation financière de l'ENA. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans des centres existants ou créés à cet effet par convention avec l'école. »

Article 20 JORFARTI000021530386

L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36.-Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus ainsi que les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par décision du directeur de l'école. »

Article 21 JORFARTI000021530389

L'article 38 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38.-Les modalités d'organisation de la sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle de préparation. Le cas échéant, il peut décider d'augmenter le nombre de candidats admis, dans la limité de 10 % de ce nombre, du nombre de places laissées vacantes à l'issue des résultats des deux catégories du cycle préparatoire au concours interne.

Le jury dresse une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle de préparation dans le cas où des vacances viendraient à se produire.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle de préparation. »

Article 22 JORFARTI000021530391

L'article 44 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44.-Les dépenses du cycle de préparation peuvent donner lieu à une participation financière de l'Ecole nationale d'administration. Ce cycle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l'école avec ces établissements et ces centres. »

Article 23 JORFARTI000021530393

Après l'article 44 du même décret, est ajouté un chapitre IV ainsi intitulé :

« Chapitre IV. ― Dispositions communes aux centres de préparation. »

Article 24 JORFARTI000021530395

Au chapitre IV, il est ajouté un article 44 bis ainsi rédigé :

« Art. 44 bis. - Le directeur établit chaque année la liste des centres de préparation avec lesquels il passe une convention. »

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 25 JORFARTI000021530398

L'article 45 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, de bilans personnalisés lui permettant d'élaborer son projet professionnel. Ces bilans et les éléments d'information qu'ils contiennent sont destinés à l'élève. Il est seul en mesure d'en assurer la communication totale ou partielle. »

Article 26 JORFARTI000021530402

Le cinquième alinéa de l'article 3 du décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Cette indemnité est réduite de 20 % pour chaque année après la cinquième année. »

Article 27 JORFARTI000021530405

Le présent décret s'applique aux élèves commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010 et aux stagiaires des cycles préparatoires commençant le 1er novembre 2010.

Article 28 JORFARTI000021530408

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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