TITRE IER : REGIE DE RECETTES
Article 1 JORFARTI000022275637
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel de la République française, instituer des régies de recettes auprès de la gendarmerie nationale pour l'encaissement des produits énumérés ci-après :
a) Remboursements de services rendus ;
b) Sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartenant à l'Etat dans le cas où un titre de perception n'a pas été émis ;
c) Droits d'entrée ;
d) Produits de cessions, à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
e) Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
f) Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;
g) Encaissement après contrôle des redevances dues par les sociétés mettant à disposition des distributeurs de boissons et de confiseries ;
h) Droit d'utilisation de dispositifs d'aide à la visite de lieux culturels ou de lieux de mémoire ;
i) Encaissement des charges liées à l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ;
j) Ventes de denrées et de repas ;
k) Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;
l) Restitution des sommes indûment versées aux bailleurs ou aux fournisseurs.
Article 2 JORFARTI000022275638
Les régisseurs de recettes peuvent encaisser par carte bancaire, chèque, numéraire, virement les produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000022275639
Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les dispositions relatives au fonds de caisse et au montant maximum de l'encaisse peuvent être définies par les arrêtés constitutifs de régies.
TITRE II : REGIE D'AVANCES
Article 4 JORFARTI000022275641
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel de la République française, instituer des régies d'avances auprès de la gendarmerie nationale pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Peuvent en outre être payées par régie les dépenses énumérées ci-après :
a) Frais de visa à l'étranger ;
b) Avances sur frais de changement de résidence des personnels militaires en métropole, en outre-mer et à l'étranger ;
c) Avances sur frais de changement de résidence (première fraction de l'IFCR) des personnels civils à l'étranger dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 susvisé ;
d) Remboursement, y compris sur un compte bancaire ouvert à l'étranger, des frais de mission des collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de l'administration ;
e) Frais liés à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle, intellectuelle, afférents notamment aux brevets d'invention, recherches d'antériorité et tous frais accessoires ;
f) Dépenses répétitives induites par des abonnements permettant notamment le règlement des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile, d'abonnements à internet, ou encore des sociétés d'autoroute pour le télépéage ;
g) Acquisition, conservation et délivrance de chèques sociaux conformément à la circulaire n° 420341 DEF/SGA/DRH-MD du 26 mars 2007 ;
h) Remboursement des charges liées à l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ;
i) Frais d'enquête et de surveillance ;
j) Taxes et droits afférents à l'immatriculation des véhicules.
Par dérogation au principe fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules est limité à 3 000 euros par opération.
Article 5 JORFARTI000022275645
Les régisseurs d'avances peuvent payer par carte bancaire, chèque, numéraire et virement les dépenses mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Les dépenses de l'article 4, alinéa f, peuvent être réglées par prélèvement automatique sur le compte de dépôt de fonds du régisseur.
Article 6 JORFARTI000022275646
Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum prévu à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 7 JORFARTI000022275648
Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 8 JORFARTI000022275650
Les régisseurs peuvent se faire assister par des mandataires, agissant au nom et pour le compte des régisseurs. Les mandataires sont désignés dans les conditions précisées à l'article 10 du présent arrêté.
Article 9 JORFARTI000022275651
Les régisseurs peuvent être autorisés par l'arrêté constitutif de la régie à se faire assister par des sous-régisseurs désignés dans les conditions précisées à l'article 10 du présent arrêté et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Pour les régies d'avances, l'arrêté constitutif fixe le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque sous-régisseur et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés.
Article 10 JORFARTI000022275652
Les régisseurs sont nommés par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française.
Les sous-régisseurs sont nommés par décision du chef d'établissement dont dépend la régie, après accord du régisseur, qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées.
Les mandataires sont désignés par mandat du régisseur, qui précise les opérations qu'ils sont habilités à réaliser au nom et pour le compte du régisseur, qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées.
La nomination des régisseurs, des sous-régisseurs et des mandataires est notifiée au comptable assignataire par transmission de la décision de nomination, accompagnée du spécimen de signature de chaque mandataire.
Article 11 JORFARTI000022275653
Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent, au sein d'un service ou établissement, être confiées à un même agent.
Article 12 JORFARTI000022275654
Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent disposer d'un compte de dépôts de fonds au Trésor.
Article 13 JORFARTI000022275655
Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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