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Décret n° 2010-790 du 12 juillet 2010 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou de la localité d'implantation de leur unité pour assurer certaines missions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 2010
NatureDécret
Signé le12 juillet 2010
Publié le14 juillet 2010
PublicationJORF n°0161 du 14 juillet 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCJ1016362D
IdentifiantJORFTEXT000022477095
RéférenceDécret n° 2010-790 du 12 juillet 2010 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou de la localité d'implantation de leur unité pour assurer certaines missions, JO du 14 juillet 2010, NOR IOCJ1016362DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4111-1 et R. 1421-1 à R. 1422-4 ;

Vu le décret du 6 novembre 1930 portant règlement sur la gestion des ordinaires ;

Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022477098

L'Etat pourvoit à l'alimentation des militaires des unités de la gendarmerie mobile, de la garde républicaine et des unités mobiles permanentes de la gendarmerie outre-mer lorsqu'elles sont déplacées, en unités constituées ou en fractions d'unités de douze militaires ou plus, hors de la commune ou, pour les départements et collectivités d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité pour la préparation et l'exécution des missions :

― de maintien de l'ordre sur décision d'engagement de l'autorité civile habilitée ;

― de sécurité et de paix publiques en renfort de l'action des forces territoriales dans le cadre de l'article 6.1 du décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 susvisé, à l'exclusion des renforts dans les zones d'affluences saisonnières ;

― de maintien de l'ordre sur le domaine militaire sur décision du ministre de la défense ;

― dans les circonstances prévues par les articles R. 1421-1 à R. 1422-4 du code de la défense sur ordre du commandement militaire.

Les militaires placés pour emploi sur une décision du ministre de l'intérieur dans les unités précitées bénéficient des mêmes dispositions.

Article 2 JORFARTI000022477101

Chaque unité est dotée d'un ordinaire qui est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés.

Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.

Article 3 JORFARTI000022477102

L'Etat prend en charge toutes les dépenses relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'ordinaire, notamment les dépenses de personnel, d'ameublement, de matériels et de combustibles.

En outre, il couvre, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, les dépenses d'alimentation de l'ordinaire au moyen d'une allocation d'alimentation, qui est acquise à cet organisme pour chaque repas effectivement servi.

Le cas échéant, un complément d'allocation d'alimentation, pour faire face aux dépenses réellement exposées, peut être alloué sur décision du ministre de l'intérieur.

Article 4 JORFARTI000022477103

Le décret n° 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire est abrogé.

Article 5 JORFARTI000022477111

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er août 2010.

Fait à Paris, le 12 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022477095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).