Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2010
NatureDécret
Signé le26 août 2010
Publié le28 août 2010
PublicationJORF n°0199 du 28 août 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCJ1008998D
IdentifiantJORFTEXT000022746829
RéférenceDécret n° 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale, JO du 28 août 2010, NOR IOCJ1008998DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention au ministère de la défense, modifié par le décret n° 97-239 du 12 mars 1997 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022746836

Le présent décret fixe les règles applicables aux militaires servant au sein de la gendarmerie nationale pour l'exercice des attributions relevant du ministre de l'intérieur, en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que de prévention médicale.

Les dispositions du décret du 19 juillet 1985 susvisé sont applicables aux militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre des missions qu'ils exercent sous l'autorité du ministre de la défense ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie de l'armement, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Article 2 JORFARTI000022746838

Le ministre de l'intérieur définit la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail pour assurer la prévention des accidents et des maladies professionnelles et développer l'esprit de sécurité.

L'organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les militaires servant au sein de la gendarmerie nationale, la désignation des chefs d'organisme et des autorités hiérarchiques en charge de mettre en œuvre, au bénéfice des militaires de la gendarmerie nationale placés sous leur autorité, les dispositions du présent décret sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3 JORFARTI000022746839

Les militaires servant au sein de la gendarmerie nationale sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont propres ainsi qu'aux règles de discipline, fixées par le code de la défense.

Toutefois, lorsqu'ils exercent, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil servant dans la gendarmerie nationale, les militaires de la gendarmerie nationale sont régis, en matière de santé et de sécurité au travail, par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4 JORFARTI000022746842

Dans le cadre des structures de participation des militaires à la vie de la collectivité prévues par le code de la défense, il est créé des conseils consultatifs d'hygiène et de sécurité, chargés d'assister l'autorité hiérarchique dans la mise en œuvre de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail.

La composition de ces conseils, les conditions de leur fonctionnement et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 5 JORFARTI000022746844

Lorsque le militaire, exerçant dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées aux personnels civils servant dans la gendarmerie nationale, a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement le chef d'organisme ou un de ses supérieurs hiérarchiques. Aucune sanction, aucune retenue sur solde ne peut être prise à l'encontre d'un ou de plusieurs militaires qui se sont individuellement retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour la santé de chacun d'eux.

Le chef d'organisme ne peut demander au militaire de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de l'organisme arrête les mesures à prendre, après avis du conseil consultatif d'hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l'article 5-7 du décret du 28 mai 1982 précité et assiste de plein droit à la réunion du conseil consultatif d'hygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité, l'autorité hiérarchique arrête les mesures à prendre.

Article 6 JORFARTI000022746846

La faculté ouverte à l'article précédent doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Article 7 JORFARTI000022746847

Les militaires de la gendarmerie nationale continuent à bénéficier des prestations du service de santé des armées selon des modalités définies entre le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.

Ils bénéficient d'une médecine de prévention dans les conditions définies par le ministre de l'intérieur en conformité avec les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 8 JORFARTI000022746849

Les militaires représentant leurs pairs au sein des conseils consultatifs d'hygiène et de sécurité reçoivent une formation spécifique.

Cette formation est dispensée par un organisme interne ou externe à la gendarmerie nationale selon des modalités définies par le ministre de l'intérieur.

Article 9 JORFARTI000022746850

A titre transitoire, les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires de la gendarmerie nationale existant au 1er janvier 2009 en application des dispositions du décret du 19 juillet 1985 susvisé sont maintenues en fonction jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 10 JORFARTI000022746852

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre de la défense, Hervé Morin

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)
Code du travail (V)
Cité par 12 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022746829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).